Texte intégral
[R] [P] [W]
C/
S.A. FRANFINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01302 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZM5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 août 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01472
APPELANTE :
Madame [R] [P] [W] selon changement de nom consigné par l'officier de l'état civil de [Localité 11] n° 13 du 9 janvier 2023
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (75)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour être prorogée au 23 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 04 janvier 2017, Mme [X] [R] a souscrit auprès de la SA Société Générale une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une facilité de caisse d'un montant de 1 500 euros pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période, au taux conventionnel de 18,4 %.
Par lettre du 17 janvier 2018, la SA Société Générale a notifié à Mme [X] la clôture de son compte courant en raison d'un solde débiteur de 2 997,40 euros, avec un préavis de 60 jours.
Au 17 mars 2018, la clôture est intervenue alors que le compte était débiteur de 19 311,36 euros.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2018, la SA Franfinance venant aux droits de la Société Générale a fait assigner Mme [R] [X] aux fins principalement de la voir condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 19 327,46 euros au titre du solde débiteur de compte outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
- déclaré recevable la demande formée par la société Franfinance au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX07],
- condamné Mme [R] [Y] épouse [X] à payer à la SA Franfinance la somme de 19 327, 46 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX07] en deniers ou quittance,
- débouté Mme [R] [Y] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de report du paiement de sa dette,
- débouté la SA Franfinance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 8 décembre 2021, Mme [X] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer, Mme [R] [P] [W], ayant changé de nom, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 31 août 2021 ;
statuant à nouveau :
*à titre liminaire :
vu les articles L. 312-I-1, R. 312-] et suivants du code monétaire et financier,
vu les articles L. 312-84 et suivants, L. 75]-1 et R. 312-32 et suivants du code de la consommation,
- de dire et juger la société Franfinance irrecevable en l'ensemble de ses demandes à son égard au titre de la convention de compte référencée [XXXXXXXXXX06] en date du 4 janvier 2017 ;
En conséquence,
- de débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire :
- de dire et juger la société Franfinance non-fondée en l'ensemble de ses demandes à son égard au titre de la convention de compte référencée [XXXXXXXXXX06] en date du 4 janvier 2017 ;
En conséquence, la débouter de ses demandes
* à titre très subsidiaire :
- de dire et juger que la société Franfinance a manqué à son devoir de mise en garde et d'information à l'égard de Mme [P] [W] lors de l'ouverture de la convention d'ouverture de compte courant ;
En conséquence,
- de condamner la société Franfinance venant aux droits de la Société Générale à payer à Mme [P] [W] la somme de 19 327,46 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* à titre infiniment subsidiaire :
- de reporter de deux années les sommes dues par Mme [P] [W] ;
- et à défaut, de l'autoriser à se liberer de sa dette en 24 versements mensuels ;
* en tout état de cause :
- de débouter la société Franfinance de toutes demandes au titre de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonner distraction au profit de la SCP qui pourra les recouvrer conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la SA Franfinance demande à la cour, au visa des articles L. 312 -1, L. 312 -1-1 , R 312 -1, R. 312 -2 du code monétaire et financier, des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, et de la convention de compte désignée sous la référence [XXXXXXXXXX06] souscrite le 4 janvier 2017 à [Localité 10] par Mme [R] [Y] épouse [X] :
* de confirmer le jugement du 31 août 2021 en ce qu'il a :
- déclaré recevable la demande formée par la société Franfinance au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX07],
- condamné Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] à payer à la SA Franfinance la somme de19 327,46 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX07] en deniers ou quittances,
- débouté Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] de sa demande de dommages et intérêts, de report de sa dette et l'a condamnée aux dépens recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
* d'infirmer le jugement du 31 août 2021 en condamnant Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] à payer outre les dépens de première instance et l'appel à la SA franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juillet 2023.
MOTIVATION
Selon l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation sont exclus du champ d'application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la facilité de caisse de 1 500 euros consentie le 4 janvier 2017 à Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] était d'une durée maximale de 15 jours consécutifs.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la convention d'ouverture de compte signée par elle-même est produite aux débats de même que les conditions générales et particulières applicables au premier février 2016, dont la titulaire du compte a reconnu avoir reçu un exemplaire et auxquelles elle a adhérées, par acte séparé également signé le 4 janvier 2017.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'appelante ne peut se prévaloir d'un manquement de la banque aux obligations précontractuelles du code de la consommation, la facilité de caisse et les moyens de paiement mis à disposition, à savoir un chéquier et deux cartes bancaires à débit différé ne pouvant s'analyser en un crédit.
Il en résulte que pour autoriser un découvert de moins d'un mois la banque n'était pas dans l'obligation de remettre une fiche d'information et de s'assurer de la capacité financière de sa cliente en recueillant un nombre suffisant d'informations.
En outre, la banque n'était nullement tenue, ainsi que le soutient à tort l'appelante, de conseiller la souscription d'une assurance relativement à une facilité de caisse de 1 500 euros laquelle ne constitue pas un crédit.
Au surplus, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'établissement bancaire qui consent un prêt n'est pas tenu à l'égard de l'emprunteur d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance facultative.
Par ailleurs, il résulte des relevés de compte que jusqu'au 10 juin 2017, l'autorisation de découvert de 1 500 euros n'a jamais été dépassée au-delà des durées contractuellement prévues et que le compte a présenté des positions débitrices entrecoupées régulièrement de soldes créditeurs, ce qui démontre que l'autorisation de découvert était adaptée à ses capacités financières.
La titulaire du compte courant a bénéficié le 9 mai 2017 d'un prêt de 10 000 euros de la SA Sogefinancement alors que le compte n'était débiteur que de 424,74 euros.
Aucun manquement à l'obligation de mise en garde ne peut donc être retenu à l'encontre de la banque de ce fait.
Il apparaît en réalité que l'appelante a fait une utilisation excessive de sa carte bancaire à débit différé puisqu'au 2 février 2018, le compte était débiteur de 2991,15 euros pour atteindre 19 327,46 euros le 21 mars 2018, des opérations débitrices de la carte premier étant intervenues le 5 février 2018 pour 6 081,78 euros, le 26 février 2018 pour 6 544,28 euros et le 5 mars 2018 pour 3 554,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2018, la Société Générale a dénoncé la convention de compte avec le préavis usuel de deux mois en raison du solde débiteur du compte.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la preuve d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée et qu'il a condamné l'appelante à régler le solde du compte courant, sauf à rectifier l'erreur matérielle relative au numéro du compte : n° [XXXXXXXXXX01] et non n° [XXXXXXXXXX02].
La décision entreprise sera en conséquence confirmée relativement à la créance de 19 327,46 euros et également en ce qu'elle a rejeté la demande de report du paiement de la dette, compte-tenu de la situation obérée persistante de la débitrice.
Celle-ci perçoit en effet une pension d'invalidité après retenue à la source de 873,66 euros par mois et une rente mensuelle de 258,04 euros ce qui représente un revenu global mensuel de 1131,70 euros. Cependant, elle supporte des charges de 1105,41euros par mois et ne justifie pas de perspective d'amélioration de sa situation financière à l'issue du délai de 24 mois prévu à l'article 1343-5 du code civil.
La demande de délais de paiement formée en cause d'appel sera de même rejetée, Mme [R] [P] [W] étant dans l'incapacité de régler sa dette dans le délai précité au moyen de paiements échelonnés.
La décision entreprise étant confirmée sur le fond, elle le sera également en ce qui concerne les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Et elle devra régler à la société intimée une indemnité de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement relativement au numéro du compte courant : n° [XXXXXXXXXX01] et non n° [XXXXXXXXXX02] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] ;
Condamne Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] aux dépens de la procédure d'appel lesquels pourront être recouvrésconformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [P] [W] née [Y] divorcée [X] à payer à la SA Franfinance venant aux droits de la Société Générale la somme de1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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