Cour d'appel, 27 novembre 2024. 19/18660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/18660
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 242
Rôle N° RG 19/18660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFINE
Société TRUST THE EDWARDS
SETTLMENT
C/
DIRECTION
GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric FILIPPI
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02528.
APPELANTE
La Société TRUST THE EDWARDS SETTLMENT,
Trust soumis au droit jersiais, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social sis :
[Adresse 5]
[Localité 2] (MALTE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Frédéric FILIPPI de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social sis:
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Valèrie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024 puis prorogé au 27 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le trust The Edwards Settlement, soumis au droit de l'île de Jersey, détient 100% du capital de la personne morale de droit maltais Fimo Limited, elle-même détenant 100% du capital de la personne morale de droit américain Top of the Cap Ltd, cette dernière étant propriétaire d'une villa située [Adresse 4] à [Localité 1], dénommée « [7] ».
Dans le cadre d'une vérification de la comptabilité de la société Top of the Cap, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification au titre de la taxe 3% dans la mesure où le trust n'avait pas désigné ses bénéficiaires dans la déclaration n°2746.
Cette proposition de rectification a été contestée et par arrêt du 22 février 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 mai 2005 énonçant que la société Top of the Cap n'avait pas respecté ses obligations déclaratives pour les années 1993 et 1994 et infirmé le jugement pour le surplus en considérant que les obligations déclaratives n'avaient pas non plus été respectées pour les autres années visées aux avis de mise en recouvrement.
Dans le cadre de cette même vérification de comptabilité, l'administration fiscale a émis une proposition de rectification le 27 octobre 2008 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune dû par M. [P] [B], trustee, laquelle a abouti, le 14 novembre 2008 à une transaction concernant l'ISF pour les années 2003 à 2008.
Le trust a déposé des déclarations n°2746 portant sur la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles en vue d'en être exonéré. L'administration fiscale a procédé au contrôle de ces déclarations pour les années 2009 à 2014.
En l'absence de désignation des bénéficiaires du trust, l'administration fiscale a, selon proposition de rectification du 5 juin 2015, estimé que les conditions d'exonération de la taxe de 3% n'étaient pas réunies et a procédé à un rappel des impositions dues après réévaluation de la valeur vénale de l'immeuble pour un montant de 14 529 151 euros.
L'avis de mise en recouvrement a été émis le 30 septembre 2015.
Le trust a formé une réclamation contentieuse le 23 novembre 2015 à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu dans le délai de six mois.
Le trust a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Nice lequel a, par jugement du 10 octobre 2019 :
- débouté le trust « the [P]'s Settlement » de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné le trust « the [P]'s Settlement » à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le trust « the [P]'s Settlement '' aux dépens de l'instance.
Le trust The [P]'s Settelment a interjeté appel par déclaration du 6 décembre 2019.
Par conclusions notifiées et déposées le 4 avril 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, le trust The [P]'s Settelment demande à la cour de :
- recevoir le trust The Edwards Settlement en son appel et le déclarer bien fondé,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 10 octobre 2019 par la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de Nice, en toutes ses dispositions, en ce qu'il a conclu à l'application de la taxe de 3% au trust au titre des années 2009 à 2014,
- déclarer que le contribuable n'a pas refusé de communiquer des informations à l'administration, et qu'au contraire il a communiqué à cette dernière des informations conformes à la réalité juridique de l'acte de trust, à savoir, un trustee « membre » du trust au sens de la loi fiscale, et un ou des bénéficiaires non encore désigné(s) en l'absence de distribution de revenus à partir du bien mis en trust,
- déclarer que le trust assujetti à l'impôt sur la fortune par l'intermédiaire du trustee, et s'étant acquitté de cet impôt conformément aux demandes de l'Administration formulées en 2008, ne peut également être assujetti à la taxe de 3%, le tribunal de grande instance de Nice n'ayant pas statué sur ce moyen,
- déclarer que l'administration, à partir de la proposition de rectification et du courrier spécifique n° 751 SD en date du 27 octobre 2008, a pris une position formelle en décidant d'assujettir le trustee à l'impôt sur la fortune et en exonérant corrélativement le trust de taxe de 3% sur la base de déclarations dûment remplies en faisant mention du trustee comme seul « membre » du trust,
- déclarer qu'en conséquence les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe 3% sont remplies,
- déclarer qu'en tout état de cause, la procédure d'imposition du trust est irrégulière et nulle en l'absence de notification des actes de la procédure ultérieurs à la proposition de rectification aux sociétés Fimo Limited et Top of the Cap Limited, l'administration ayant ainsi méconnu les principes du contradictoire et de la loyauté des débats,
statuant à nouveau,
- ordonner l'annulation de la décision de rejet implicite par l'Administration de la réclamation du trust the Edwards Settlement en date du 20 novembre 2015.
- ordonner la décharge de l'intégralité des sommes mises à la charge du trust the Edwards Settlement au titre d'un rappel de droits relatif à la taxe sur la valeur vénale des immeubles de 3% pour un montant global de 14 529 151 euros au titre des années 2009 à 2014, soit :
- 12 468 390 euros en principal ;
- 2 060 761 euros au titre des intérêts de retard.
- déclarer en conséquence que l'administration réclame un impôt qu'elle sait indu,
- condamner l'administration à payer la somme de 20 000 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en application de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 Juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice précité, en ce qu'il :
« - déboute le trust « the [P]'s Settlment » de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne le trust « the [P]'s Settlment » à payer à la direction générale des finances publiques la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le trust « the [P]'s Settlment » aux dépens de l'instance »,
et statuant à nouveau :
- dire que le trust « the [P]'s Settlment » était redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien immeuble qu'il détenait en France, au titre des impositions 2009 à 2014 ;
- dire que c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel des sommes éludées ;
- rejeter la totalité des demandes de l'appelant ;
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l'avocat resteront à sa charge ;
- rejeter les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- condamner reconventionnellement la partie adverse au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 990 E 2° du code général des impôts, la taxe prévue à l'article 990 D de ce même code n'est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux.
En application de l'article 990 F 1er alinéa in fine, toute personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, interposé entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.
L'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales dispose quant à lui que lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts.
La demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement fondée sur le défaut de régularité de la procédure en raison de la méconnaissance des principes du contradictoire et de la loyauté des débats, n'est pas une demande nouvelle prohibée en cause d'appel, mais un moyen nouveau au soutien de sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement, autorisé par les articles 563 du code de procédure civile et L. 199 C du livre des procédures fiscale.
Le respect de la procédure contradictoire et la loyauté des débats impliquent que les actes soient notifiés dès leur établissement au cours de la procédure administrative à tous les débiteurs solidaires afin que ceux-ci puissent participer de façon utile à la procédure.
Il n'est pas discuté par l'intimée, qui n'a pas conclu sur ce point ni produit de pièces justificatives, que ni la proposition de rectification, ni les actes ultérieurs, ni l'avis de mise en recouvrement du 30 septembre 2015 n'ont été notifiés aux sociétés Fimo Ltd., détenue à 100% par le trust et Top of The Cap, détenue à 100% par la société Fimo et propriétaire du bien litigieux.
Il en résulte, qu'indépendamment du bien fondé de la question de l'imposition querellée, la procédure suivie par l'administration fiscale est irrégulière et doit être annulée.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
La direction générale des finances publiques, qui succombe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déclare irrégulière la proposition de rectification du 5 juin 2015 et prononce la décharge des impositions mise à la charge du trust The Edwards Settlement,
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la direction générale des finances publiques à payer au trust The Edwards Settlement, soumis au droit de l'île de Jersey la somme de 1 000 euros.
Le Greffier, La Présidente,
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