Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/07721 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5IK
MINUTE: 24/1949
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
[R] [Y]
née le 14 janvier 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 septembre 2024
Le 12 septembre 2024, Madame la Directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [Y].
Depuis cette date, Madame [R] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 17 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [Y].
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Y].
Par requête en date du 17 septembre 2024, parvenu e au greffe le 24 Septembre 2024, Madame [R] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 01 octobre 2024, Maître MEUROU, conseil de Madame [R] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 septembre 2024, dans un contexte de troubles du comportement à domicile. A l’examen initial, il était constaté que la patient était en rupture de suivi et de traitement et présentait des attitudes de mise en danger, avec opposition aux soins.
Par courrier en date du 17 septembre 2024 parvenu au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 septembre 2024, la patiente a sollicité la mainlevée de la mesure de soins.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention avait autorisé le maintien de la mesure.
L’avis motivé en date du 26 septembre 2024 mentionne que la patiente est calme sur le plan moteur. Elle est toujours assez exaltée et désinhibée. Elle est moins irritable. Le délire de persécution centré sur sa mère est toujours prégnant. Elle est ambivalente aux soins. Elle ne critique pas ses troubles.
A l’audience, Madame [R] [Y] déclare que le médecin sait mieux qu’elle ce qui est le mieux pour elle. Elle explique avoir écrit pour voir le juge parce que la justice ne sait pas certaines choses. Elle indique s’être fait hospitaliser parce qu’elle avait besoin de dormir. Elle explique être bipolaire depuis 6 ans et se faire hospitaliser depuis 6 ans de manière régulière. Elle dénonce avoir subi des mauvais traitements à l’hôpital. Elle explique que les soignants l’ont agressée et enfermée de force à l’isolement. Elle aurait fugué de l’hôpital et ne serait revenu que 2 jours plus tard. Elle n’arrive pas à comprendre pourquoi elle est hospitalisée chaque fois qu’elle est en colère. Elle reconnait qu’elle avait arrêté son traitement parce qu’elle avait perdu la tête à cause de la sorcellerie. Elle soupçonne la mère de son ex mari de lui avoir jeté un sort. Elle indique que depuis leur séparation, elle connait des périodes très difficiles. Elle pense que le but de sa belle-famille était de récupérer son enfant. Aujourd’hui elle se sent bien. Elle doit bénéficier d’une permission samedi prochain pour aller voir sa mère. Elle indique être contente de cette situation. Elle est d’accord avec l’avis du médecin selon lequel l’hospitalisation est encore nécessaire pour quelques jours.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 01 Octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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