Cour de cassation, 03 avril 2019. 18-13.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.631
Date de décision :
3 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 321 F-D
Pourvoi n° P 18-13.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise I..., épouse D..., domiciliée [...]
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... D..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. D... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 270 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme I..., l'arrêt retient qu'elle a perçu la pension alimentaire mise à la charge de M. D... par l'ordonnance de non-conciliation en exécution du devoir de secours ;
Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire accordée à l'épouse au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Mme I..., l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D... à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande d'usage du nom de son mari ;
Aux motifs que Mme I... ne justifiait d'aucun intérêt particulier à l'appui de sa demande, d'autant qu'elle avait quitté la France pour s'installer en Pologne ;
Alors que l'époux peut conserver l'usage du nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la durée du mariage (trente ans) ne donnait pas un intérêt particulier à Mme I..., connue sous le nom de D..., à conserver le nom de son époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 264 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que Mme I..., âgée de 51 ans, avait travaillé, de 1982 à 2002, au centre hospitalier de Mulhouse et avait cotisé à l'assurance vieillesse durant 101 trimestres, de sorte que ses droits à retraite en 2020 avaient été estimés à 277 euros net par mois au titre de la CNRACL, auxquels il pouvait être ajouté ses droits à retraite complémentaire ; qu'elle déclarait avoir ensuite travaillé avec son mari au sein de la société Passion du Chalet qui construisait des chalets en bois en Pologne sans percevoir de salaires ; qu'elle ne justifiait pas de l'existence de cette société ni de l'effectivité de sa participation dans l'entreprise ; que par contre, elle avait souscrit en 2004 avec son mari un prêt immobilier de 76 000 euros auprès de la Caisse d'Epargne d'Alsace garanti par le cautionnement de la SACCEF et avait été condamnée le 13 avril 2013 à rembourser la somme de 60 512,96 euros, sans justifier du remboursement de cette dette ; que d'ailleurs, le tribunal d'instance de Thann avait ordonné, en 2016, l'adjudication forcée du domicile conjugal commun situé à Masevaux, financé par ce prêt immobilier ; que Mme I... n'indiquait pas la date à laquelle elle avait déménagé en Pologne et ne justifiait nullement de ses conditions de vie actuelles dans ce pays ; qu'elle avait perçu en 2015 la pension alimentaire mise à la charge de son mari en exécution de son devoir de secours par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2011 ; que M. D..., âgé de 57 ans, qui travaillait chez EDF, percevait un salaire de 2 900 euros par mois ; que depuis sa retraite, le montant de ses pensions s'élevait à 2 264 euros brut par mois, que lui versait la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu'il n'était pas établi qu'il bénéficiait de revenus complémentaires ; que l'immeuble commun faisait l'objet d'une adjudication forcée ; qu'en conséquence, Mme I... n'apportait pas la preuve d'une disparité à son préjudice à la suite de la rupture du lien conjugal en application de l'article 270 du code civil ;
Alors 1°) que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir constaté que ses droits à la retraite étaient estimés à 277 euros par mois en 2020, qu'elle avait été condamnée à rembourser une somme de 60 512 euros dont elle n'avait pu s'acquitter, tandis que son ex-mari percevait une pension de retraite de 2 264 euros par mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil.
Alors 2°) que le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; qu'en retenant, dans son analyse de la situation respective des parties, la pension dont l'épouse avait bénéficié à titre provisoire en exécution du devoir de secours, pension qui ne devait pas perdurer après le divorce et ne devait donc pas être prise en compte dans l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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