Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYJ5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA substituant Maître Renaud GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE-MALADIE (CPAM) de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [D], né en 1975, salarié de la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail, le 25 juillet 2017, à 11 H 30 alors qu’il travaillait en qualité de maçon pour la société [6], entreprise utilisatrice.
Le 27 juillet 2017, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail comportant, notamment, les indications suivantes:
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Il mettait du bois dans une benne;
‘‘Nature de l’accident : il était dans une benne sur le bois et a glissé sur un contre-plaqué où il est tombé à terre de 2 mètres de haut;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Le sol;
‘‘Siège des lésions : Poignet gauche, côté gauche, hématome au visage;
‘‘Nature des lésions : Côté gauche / Douleurs et hématomes;
‘‘La victime a été transportée au CHU de Nantes.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à la société [5] sa décision de fixer à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à compter du 27 septembre 2021, date de sa consolidation.
Cette lettre du 27 octobre 2017 faisait état des conclusions médicales suivantes:
‘‘Traumatisme crânien avec perte de connaissance sans lésion cérébrale à l’imagerie, avec céphalées et vertiges séquellaires s’inscrivant dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens;
‘‘Au niveau du membre supérieur gauche non dominant :
- Fracture du poignet gauche + fracture de la glène + complication de syndrome épaule-main;
- Séquelle de type raideur douloureuse d’épaule, coude, poignet et main gauches sans trouble trophiques ni neurologiques repérés;
- Fracture tassement du plateau vertébral supérieur de L4 sans complication vasculo-nerveuse sur état antérieur dégénératif avec douleurs résiduelles’’.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société [5] a, par courrier en date du 10 décembre 2021 reçu le 14 décembre 2021, saisi la commission médicale de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois, la société [5], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 13 juin 2022.
La commission médicale de recours amiable, statuant en sa séance du 16 juin 2022, a rejeté le recours de la société [5] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La société [5] était représentée et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a été dispensée de comparaître. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société société [5] demande au tribunal de:
- Déclarer recevable le recours formé par la société [5] à l’encontre de la décision explicite de refus de la commission médicale de recours amiable des Pays de la Loire;
A titre principal,
- Réformer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à 30 % à la suite de son accident du 25 juillet 2017;
En conséquence,
- Réduire, en ce qui concerne les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] à 15 % au maximum;
A titre subsidiaire,
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces en donnant pour mission à l’expert de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du 25 juillet 2017 deM. [Z] [D].
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait notamment valoir que son médecin conseil, le docteur [I], à qui a été communiqué le rapport de séquelles, a estimé que l’accident du 25 juillet 2017, est à l’origine d’une fracture manifestement complexe de l’extrémité inférieure du radius gauche traitée par fixateur externe; que si l’on ne prend en compte que l’atteinte du membre supérieur gauche, l’éventuelle fracture de la glène étant un élément tout à fait secondaire, le taux de 15 % peut être considéré comme acceptable; que le tassement de la vertèbre L4 qui a été constaté ne devrait pas être imputable à l’accident du 25 juillet 2017; qu’il manque manifestement dans le dossier qui lui a été transmis le compte rendu d’hospitalisation initiale et le passage aux urgences pour discuter de la réalité du traumatisme crânien; qu’en l’état de l’information, le traumatisme crânien n’est mentionné que sur un résumé fait par le médecin conseil de la caisse; que l’on a simplement la notion d’un hémosinus maxillaire avec une fracture du maxillaire sur la TDM initiale; qu’il y a donc matière à discussion sur la réalité des lésions imputables qui pourrait être tranchée uniquement par la production du compte rendu d’hospitalisation initiale; que dans ces conditions, se pose clairement une question d’imputabilité des lésions et des séquelles alors même que la lésion initiale, telle que décrite dans le certificat médical initial ne porte que sur une fracture du radius gauche, sans qu’il soit fait état d’un traumatisme crânien ni d’un tassement des vertèbres ou du rachis; que, de plus, si un tassement vertébral a été constaté, il l’a été, très tardivement, alors qu’ont été constatées des lésions arthrosiques évoluées ; que l’on ne comprend dès lors pas pourquoi le médecin conseil de la caisse a retenu, outre un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour les séquelles du membre supérieur gauche, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour l’atteinte rachidienne et de 10 % pour les suites du traumatisme crânien; que si la commission médicale de recours amiable a, le 26 juillet 2022, rejeté le recours de l’employeur et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, elle l’a fait sans aucune motivation de sa décision.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [5] à 30 % à la suite de l’accident du travail de M. [Z] [D] du 25 juin 2017;
- Débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- Condamner la société [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que le docteur [I], qui prétend que le traumatisme crânien et le tassement vertébral et rachidien constatés chez M. [Z] [D] ne sont pas imputables à l’accident du travail, entend à tort en tirer argument sur la fixation du taux d’incapacité permanente, alors qu’il s’agit de deux problématiques distinctes qui ne sont pas connexes; que toutes les lésions indemnisées au titre de la législation professionnelles apparaissent imputables à l’accident du travail; qu’il n’appartient pas au tribunal de se saisir de cette problématique juridique.
Le docteur [F], médecin-consultant, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par la caisse à l’audience du 25 septembre 2024, indique à l’audience que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 25 juillet 2017 sont constituées par la fracture du poignet gauche de M. [Z] [D]; que ni le tassement de la quatrième vertèbre lombaire, ni la fracture de la glène ne peuvent être imputables à l’accident du travail, dès lors qu’ils ont été découverts plusieurs mois après l’accident du travail; que compte tenu de l’algodystrophie présentée par M. [Z] [D] et des dispositions de l’article 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité prévoyant pour une algodystrophie du membre supérieur, désigné sous le nom de «syndrome épaule main», présentant une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 %, le médecin-consultant estime qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 à 17 % serait médicalement justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [5] :
Selon les dispositions combinées des articles R 142-8-5, alinéa 4, d et R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. A l’issue de ce délai, le requérant peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie par la [5] le 14 décembre 2021, cette dernière pouvait considérer, en l’absence de notification de l’avis de cette commission le 14 avril 2022, sa demande comme ayant été rejetée à cette date.
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 13 juin 2022, le recours de la société [5] apparaît recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] :
Aux termes de l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime d’un accident du travail, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, relatifs aux lésions imputables à l’accident du travail médicalement constatées, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Il résulte de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [F] que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 25 juillet 2017 sont constituées par la fracture du poignet gauche de M. [Z] [D] donnant lieu à une algodystrophie sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence au sens l’article 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité du barème indicatif d’invalidité; que ni le tassement de la quatrième vertèbre lombaire, ni la fracture de la glène constatés chez M. [Z] [D] ne sont imputables à l’accident du travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments d’appréciation mentionnés à l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale précité, des pièces produites par les parties et de leurs explications, ainsi que de l’avis exprimé à l’audience par le docteur [F], compte tenu également des dispositions de l’article 4.2.6 du barème indicatif d’invalidité susvisé, il convient, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, de retenir comme taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] opposable à la société [5] un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % à compter du 27 septembre 2021, date de sa consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
- Déclare la société [5] recevable en son recours contentieux;
- Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] opposable à la société [5] est de 17 % à compter du 27 septembre 2021;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT