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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.925

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Philips applications techniques, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société TRT Télécommunications et informatique, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit : 1 ) de la Société informatique de développement (SID), dont le siège est ... (Gironde), 2 ) de la société civile professionnelle Lamothe- Caubet-Fauvel-Chapoulie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Philips applications techniques, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SID, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Lamothe-Caubet-Fauvel- Chapoulie, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Informatique et développement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile professionnelle d'huissiers de justice Lamothe-Caubet-Fauvel-Chapoulie (SCP Lamothe) a commandé, le 30 novembre 1989, à la société TRT-TI, aux droits de laquelle vient la société Philips applications techniques (société Philips), du matériel informatique et un programme "Arche 9 000" ; que la facture a été présentée par la société Informatique et développement (société ID), qui en a reçu paiement ; qu'en novembre 1990 a été conclue entre la société Philips et la SCP Lamothe une transaction ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la SCI Lamothe a assigné les sociétés Philips et ID en résiliation des contrats de vente et de maintenance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Philips fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation d'un contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la SCP Lamothe, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en déduisant l'inexécution de la transaction du 22 novembre 1990 de l'impropriété du matériel et du logiciel vendus à leur destination, sans constater un manquement, par la société Philips applications techniques, à l'un des engagements souscrits dans cette transaction, a violé les articles 1184 et 2052 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, par la transaction du 22 novembre 1990, les parties avaient convenu d'éteindre "toutes réclamations de la SCP A. Lamothe, B. Caubert, D. Fauvel, JL. Chapoulie relatives à la fourniture, par TRT-TI, du matériel et des prestations associées ainsi que toutes défaillances ayant pu survenir de la part de TRT-TI" ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action de la SCP Lamothe, fondée sur l'impropriété du matériel et du logiciel à leur destination, donc "relative à la fourniture du matériel et des prestations associés", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2052 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que "les réserves ajoutées de façon manuscrite au bas de la transaction montraient que l'ensemble n'était pas réalisé", a fait ressortir le caractère conditionnel de l'acceptation donnée par la SCP Lamothe à l'offre de la société Philips ; que, dès lors, en retenant que, du fait de l'inexécution de la transaction provenant de la fourniture d'un logiciel et d'un matériel impropres à leur destination, la SCP Lamothe était recevable à demander la restitution de ses droits primitifs, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés à la première branche ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, interprétant la transaction du 22 novembre 1990 afin d'en déterminer la portée, a retenu qu'elle prévoyait de réparer le préjudice de la SCP Lamothe du fait des retards mis par la société Philips à lui livrer son matériel et à le mettre au point ; qu'en décidant la recevabilité de l'action engagée du fait que le logiciel "Arche 9 000" n'avait pas souffert d'un défaut de mise au point, mais était impropre à sa destination, elle n'a pas encouru les griefs de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la société Philips devrait relever et garantir la société ID des condamnations prononcées contre elle ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Philips qui avait fait valoir que la société ID avait perçu de la société SCP Lamothe le prix de vente du matériel informatique et ne le lui avait pas reversé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Philips applications techniques devrait relever et garantir la société ID des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société SID et la société Lamothe- Caubet-Fauvel-Chapoulie, envers la société Philips applications techniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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