Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/02894 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNS4
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE CONTENTION
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 27 Septembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 02 juillet 2020 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [F] [S]
né le 06 Novembre 1978 à [Localité 2]
représenté par Me Justine DOUBLAIT, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [L]en date du 23 septembre 2024 plaçant en mesure CONTENTION Monsieur [F] [S] à compter du 23 septembre 2024 à 11 h 30;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [H] en date du 25 septembre 2024 plaçant en mesure CONTENTION Monsieur [F] [S] à compter du 25 septembre 2024 à 10 h 00;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 27 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure CONTENTION de Monsieur [F] [S];
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] du 26 septembre 2024 à 22 H 00 selon lequel la mesure CONTENTION de Monsieur [F] [S] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 27 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Justine DOUBLAIT, pour Monsieur [F] [S];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 02 juillet 2020.
Monsieur [F] [S] est soumis(e) à une mesure CONTENTION sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 23 septembre 2024 à 11 h 30.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure CONTENTION de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Justine DOUBLAIT représentant Monsieur [F] [S] soutient notamment que la saisine du juge est irrégulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit en tout état de cause une saisine obligatoire du JLD lorsque la contention dépasse 48 heures. Le JLD doit alors autoriser la prolongation des mesures :
« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II ».
Ainsi saisi, le JLD doit alors déterminer si les conditions ayant motivé le placement en isolement ou en contention sont toujours réunies. Autrement dit, il doit s’assurer que les mesures permettent toujours de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Si ces conditions ne sont plus réunies :
« Il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ».
En l'espèce, ,la requête a été adressée au juge par voie électronique par l'établissement le 27 septembre 2024 à 00 h 09, soit plus de 48h de la mesure initiale en date du 23 septembre 2024 à 11h30.
De manière superfétatoire, la transmission de deux décisions motivées de placement en contention, et ce avec deux dates distinctes, ne permettent pas au juge d'établir la date exacte de placement en contention de l'intéressé.
Dès lors, la demande d’autorisation de la prolongation de la mesure est irrecevable
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure CONTENTION ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
RECEVONS le moyen d'irrégularité;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure CONTENTION ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure CONTENTION ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure CONTENTION ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 27 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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