Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWAA
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [O] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a été placée en arrêt maladie en raison de sa grossesse et a perçu des indemnités journalières du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021. Elle a ensuite bénéficié d’un congé légal de maternité du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 pour lequel des indemnités journalières de repos lui ont été versées.
A la suite d’un contrôle a posteriori, la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] (CPAM) a repéré une erreur dans les éléments de salaire transmis par son employeur en raison de laquelle un double versement avait été effectué.
Suivant courrier du 8 juin 2021, la CPAM a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 2805,15 euros.
Par un courrier reçu le 25 juin 2021, Madame [X] a contesté l’indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
En sa séance du 7 janvier 2022, la Commission a rejeté la contestation de l’assurée et a confirmé la somme réclamée par la CPAM au titre du versement à tort d’indemnités journalières en lien avec son congé maternité.
Par requête expédiée par lettre simple le 18 février 2022, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de remise de dette.
Par courrier reçu le 12 juin 2024, Madame [X] a formé une demande de remise de dette auprès de la Commission de recours amiable laquelle, en sa séance du 12 septembre 2024 lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 760,52 euros.
Après plusieurs renvois à la demande de la CPAM et à l’initiative du tribunal, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Madame [X] soutenant oralement ses prétentions, prie le tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
Elle ne conteste pas l’indu réclamé mais indique qu’elle n’est pas en capacité de le rembourser. Elle souligne que c’est son employeur qui a commis une erreur en adressant des documents erronés à la CPAM.
En réplique, la CPAM d’[Localité 3], dûment représentée, soutenant oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, prie quant à elle le tribunal de :
- déclarer que la Caisse a versé à tort à Madame [X] des indemnités journalières pour la période du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 du fait d’une double déclaration de salaire effectuée par son employeur,
- déclarer que l’indu d’un montant de 2 803,15 euros notifié à Madame [X] [F] au titre du versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 26 mars 2021 au 3 juin 2021 est justifié,
- condamner Madame [X] [F] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’[Localité 3] la somme de 2803,15 euros
- débouter Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes
- condamner Madame [X] [F] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L.331-3 du Code de la sécurité sociale, « pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines (…) Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de seize ou trente-quatre semaine, quarante-six semaines en cas de naissance de plus de deux enfants, n’est pas réduite de ce fait. »
L’article R. 331-5 du même code précise que « l’indemnité journalière prévue à l’article L.331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d’un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d’origine légale ou condition conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Selon l’article R323-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « le revenu d’activité antérieur retenu pour l’indemnité journalière (…) est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieure est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés au 2° et 3° ; »
Enfin, en vertu des dispositions de l’article R. 323-8 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le mois, les 28 jours, les trois mois ou les 12 mois dans les mêmes conditions :
1°) l’assuré travaillait depuis moins d’un mois, de 28 jours, de trois mois ou de 12 mois au moment de l’interruption du travail consécutive à la maladie ou à l’accident ;
2°) l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accomplit les périodes de travail mentionnées à l’article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l’assuré, bénéficiaire d’une indemnité de changement d’emploi pour silicose, s’est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l’assuré avait changé d’emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l’emploi occupé au moment de l’arrêt de travail ».
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Ainsi, selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il s’évince de ces dispositions que :
- dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,
- la bonne foi d’un assuré ne saurait priver une caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.
L’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale , notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui pour décider si la situation de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette. (Civ 2ème 28 mai 2020 n° 18-26.512)
En l’espèce, Madame [X] a été indemnisée au titre du risque maladie du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021, puis au titre de son congé maternité du 26 mars 2021 au 3 juin 2021.
Madame [X] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour maladie puis des indemnités journalières de repos sur cette période et ne conteste pas non plus le trop-perçu de 2803,15 euros résultant d’une erreur de calcul commise par la CPAM du fait des documents transmis par l’employeur.
C'est donc à juste titre que la CPAM d'[Localité 3] a entrepris auprès de Madame [X] la récupération dudit indu le 8 juin 2021.
Suite à la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 12 septembre 2024, accordant à Madame [X] une remise partielle de dette d’un montant de 760,52 euros, la somme restant due par Madame [X] s’élève à 1774,54 euros.
Madame [X] demande une remise totale de dette au motif d’une part, que l’erreur est imputable à son employeur et d’autre part, qu’elle ne peut pas régler le montant restant dû.
Cependant, force est de constater que Madame [X] s’abstient de produire aux débats les justificatifs sur sa situation financière qui aurait permis au tribunal d’apprécier une situation de précarité pouvant motiver une remise de dette.
Madame [X] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise de dette.
Il convient dès lors de confirmer l’indû et de condamner Madame [X] au paiement de la somme restant due de 1774,54 euros à la CPAM d'[Localité 3].
Sur les demandes accessoires :
La partie perdante, Madame [X], sera tenue aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de remise de dette ;
CONFIRME l’indu notifié à Madame [F] [X] par la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] le 8 juin 2021, au titre du versement d’indemnités journalières de repos pour la période du 26 mars 2021 eu 3 juin 2021,
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie d’[Localité 3] la somme restant due d’un montant de 1774,54 euros,
CONDAMNE Madame [F] [X] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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