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Cour de cassation, 15 mai 2019. 17-28.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.890

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° D 17-28.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mariette R..., épouse B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société d'exploitation du Pacifique ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme R.... Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de toutes ses demandes dirigées contre la Sodepac ; AUX MOTIFS QUE « par acte notarié reçu le 30 août 2013, les consorts R... dont Mme Mariette R... épouse B..., ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient à eux seuls au sein de la société SODEPAC exploitant un supermarché SUPER U à Kaméré, à la SARL HELI représentée par M. Michel W... et Mme Nathalie K... seuls associés de cette société HELI, moyennant le prix provisoirement arrêté à la somme de 271 831 500 FCFP (page 12 de l'acte); Attendu que Mme Mariette R... épouse B... a cédé pour ce qui la concerne, 25 parts sur les 100 détenus par la famille R..., et a perçu à ce titre provisoirement la somme de 50 457 875 F CFP ; Attendu que les demandes de Mme B... s'inscrivent dans le cadre de la liberté de la preuve qu'autorise l'article L. 110-3 du code de commerce s'agissant des rapports entre commerçants pour les actes de commerce qu'ils sont amenés à passer ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'espèce, ces demandes s'inscrivent dans le cadre de rapports familiaux, puisque la société cédée était une société familiale et qu'ainsi, lorsque Mme B... livrait ses produits à la SODEPAC, elle les livrait à la fois à elle-même et à ses frères et soeur, de sorte que, au-delà même du principe de liberté de la preuve sus-rappelé, ce type de relations familiales a entraîné un sentiment de confiance supplémentaire ; Attendu toutefois qu'il ne saurait en être déduit par ailleurs, comme le fait le premier juge, que si Mme B... n'a pas signé de bon de commande spécifique pour chacune de ses livraisons, c'est qu'elle en aurait été empêchée par ses liens familiaux pour des raisons morales. Qu'en effet, cette impossibilité morale de se procurer une preuve de l'acte juridique, n'est prévue que par l'article 1348 du code civil, et se trouve en conséquence inapplicable en matière commerciale, d'autant que l'article L. 110-3 susvisé pose le principe de la liberté de la preuve entre commerçants ; Attendu que les éléments avancés par Mme B... sont les suivants : - l'ensemble des factures adressées par le FOURNIL DE KAMERE à la SODEPAC entre le 31 décembre 2011 et le 9 septembre 2013, - des bons de livraison datés d'août 2013, - un extrait de son grand livre clients SODEPAC pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012, - le brouillard du grand livre clients SODEPAC pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013, lequel fait apparaître un solde en sa faveur de 7 275 943 F CFP, - les attestations de Mrs O... et I..., ex-employés de Mme B..., M. J... et Mme A... qui témoignent des livraisons quotidiennes de baguettes au magasin SODEPAC, à raison de 400 à 500 baguettes par jour, et ce depuis 2011 ; Attendu que ces éléments ne sauraient représenter les preuves d'une quelconque créance ; Qu'en effet, il ne s'agit que d'extraits de compte de la société SODEPAC, qui étaient entre les mains de son ancienne gérante Mme B..., et qui ne sont certifiés par aucun comptable ; Qu'il y avait à l'époque de ces facturations, une identité parfaite entre la gérante et associée, Madame B..., et l'entreprise personnelle qu'elle dirige toujours, LE FOURNIL DE KAMERE ; Que c'est ainsi à juste titre que la société SODEPAC fait ressortir que les « brouillards » du grand livre de la société ont été établis sous sa direction et aucunement certifiés par une main extérieure, tel que déjà précisé ci-dessus ; que c'est à bon droit également que la société SODEPAC fait valoir qu'un brouillon ne peut servir de preuve de quoi que ce soit, et surtout pas au profit de celui qui l'établit ; Attendu dans le même temps, que la cour ne peut que retenir les éléments et pièces produits au dossier ainsi rappelés : - qu'environ 12 à 14 000 baguettes de pain étaient fournies chaque mois par le Fournil de Kaméré, et sur trois ans ; qu'il est difficile d'imaginer qu'un commerce de boulangerie puisse ne pas être payé de telles factures ; - qu'il ressort de l'acte de cession par devant notaire du 30 août 2013 susvisé, que Mme B... était gérante de la SODEPAC jusqu'à la cession de ses parts sociales (démission de ses fonctions de gérante, le jour même de la cession de ses propres parts) ; - que cette dernière a attendu 7,5 mois après la cession de ses parts sociales (25/100) pour adresser une mise en demeure (du 11 avril2014 auprès de SODEPAC) précédant la requête ayant abouti à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 132 480 F CFP ; - qu'au moment de la cession de ses parts sociales, il est constant que Mme B... n'a pas non plus réclamé le paiement des baguettes de pain sur toute la période précisée ci-dessus ; - que dans l'acte de cession des parts sociale du 30 août 2013, en page 25, il a été convenu que pendant trois mots les cédants (dont Mme B...) devaient présenter au nouveau dirigeant, l'ensemble des fournisseurs ; qu'il est constant également que Mme B... n'a rien dit pendant ce délai de trois mois et n'a pas non plus réclamé le paiement de trois ans de fourniture de baguettes de pain ; - qu'enfin, l'acte de cession passé le 30 août 2013 comporte en annexe notamment le bilan de SODEPAC au 30 septembre 2012 et les résultats de l'inventaire du 29 août 2013 (page 16 de l'acte renvoyant aux annexes n03 et 6) ne faisant aucunement apparaître une quelconque créance du FOURNIL DE KAMERE alors que les factures prétendues impayées s'écoulent sur une période débutant au 31 décembre 2011 ; Attendu qu'il ne saurait ainsi être fait droit aux demandes de Mme B... dès lors qu'il résulte des éléments précités que non seulement il y avait à l'époque une identité parfaite entre la gérante et associée, Madame B..., et l'entreprise personnelle qu'elle dirige toujours, LE FOURNIL DE KAMERE, tel que rappelé.ci dessus, mais qu'en outre il doit être retenu qu'il y avait également une proximité très étroite de gestion entre cette entreprise de boulangerie et la société SODEPAC ; Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du 24 mars 2016, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme B... et condamné la SARL SODEPAC en la personne de son gérant à payer à celle-ci la somme de 7 132 480 F CFP » (arrêt, p. 4 à 6) ; 1) - ALORS QUE la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente si bien qu'en considérant que Mme B... ne rapportait pas la preuve de sa créance, et en la déboutant de sa demande en paiement dirigée contre la Sodepac au titre de factures de pain, aux motifs inopérants qu'elle était gérante de cette société jusqu'à la cession de ses parts sociales intervenue le 30 août 2013, qu'elle avait attendu 7 mois et demi après cette cession pour adresser une mise en demeure précédant la requête ayant abouti à l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 132 480 F CFP, qu'elle n'avait pas réclamé le paiement de ses baguettes de pain au moment de la cession des parts sociales, que l'acte de cession des parts sociale du 30 août 2013 prévoyait que pendant trois mots les cédants devraient présenter au nouveau dirigeant, l'ensemble des fournisseurs et qu'il est constant également que Mme B... n'a rien dit pendant ce délai de trois mois et n'avait pas non plus réclamé le paiement de trois ans de fourniture de baguettes de pain, que l'acte de cession passé le 30 août 2013 comportait en annexe le bilan de Sodepac au 30 septembre 2012 et les résultats de l'inventaire du 29 août 2013 sans faire aucunement apparaître une quelconque créance du Fournil de Kamere alors que les factures prétendues impayées s'écoulaient sur une période débutant au 31 décembre 2011, ce dont elle a déduit qu'il ne pouvait être fait droit aux demandes de Mme B... dès lors qu'il y avait à l'époque une identité parfaite entre la gérante et associée, Mme B..., et l'entreprise personnelle qu'elle dirige toujours, Le Fournil de Kaméré et qu'il y avait également une proximité très étroite de gestion entre cette entreprise de boulangerie et la société Sodepac, quand elle avait constaté qu'environ 12 à 14 000 baguettes de pain avaient été fournies chaque mois par le Fournil de Kaméré, et ceci sur trois ans, de sorte qu'elle ne pouvait débouter Mme B... de sa demande en paiement sauf à constater que la Sodepac avait bien payé le prix de ces baguettes, la cour d'appel a violé l'article 1650 du code civil ; 2) - ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision et les motifs dubitatifs équivalent à une absence de motif de sorte qu'en retenant, pour débouter Mme B... de sa demande, qu'environ 12 à 14.000 baguettes de pain avaient été fournies chaque mois par le Fournil de Kaméré, et ceci sur trois ans, mais « qu'il est difficile d'imaginer qu'un commerce de boulangerie puisse ne pas être payé de telles factures », la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) - ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courte ; qu'en retenant, pour débouter Mme B... de sa demande en paiement, qu'elle n'avait pas réclamé le paiement de ses factures, quand elle avait constaté qu'elles « s'écoulaient sur une période débutant au 31 décembre 2011 », de sorte que l'action exercée par Mme B..., qui avait déposé une requête aux fins d'injonction de payer devant le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa le 15 mai 2014 et réitéré sa demande en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ; 4) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions de sorte qu'en déboutant Mme B... de sa demande en paiement des factures de pain litigieuses, sans examiner les bons de livraison produits au titre du mois d'août 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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