Tribunal Administratif de Bordeaux, 07 décembre 2023. 2200999
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2200999
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 29 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Bouclier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 par lequel le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, a entendu procéder au recouvrement de trop-perçus d'aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises, pour les mois de mars 2020 à février 2021, pour une somme de 10 303 euros ensemble la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 10 303 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception ne comporte pas les éléments essentiels à sa liquidation, en méconnaissance du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, il n'explicite notamment pas les modalités de calcul de l'indu ;
- l'administration fiscale lui a adressé plusieurs documents erronés, les montants d'indus ont varié sans jamais démontrer qu'elle ne respectait pas les conditions pour bénéficier de l'aide, en particulier les conditions relatives au chiffre d'affaires ;
- sa situation particulière n'a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-317 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret du 30 mars 2020 n° 2020-371 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret du 7 novembre 2012 n° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de Me Bouclier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce une activité d'organisation de mariages. A ce titre, elle a bénéficié des aides du fonds de solidarité prévues par l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid 19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pour chacun des mois de mars 2020 à juin 2021 pour une somme totale de 22 644 euros. Par un courrier du 10 mai 2021, la direction régionale des finances publiques lui a indiqué procéder à des vérifications des déclarations de chiffre d'affaires permettant d'obtenir l'aide exceptionnelle. Après plusieurs échanges, la direction régionale des finances publiques a considéré, par courrier daté du 3 août 2021, que Mme B avait perçu des sommes indues pour un montant de 12 034 euros pour une période de seize mois, entre mars 2020 et juin 2021 et l'a informée qu'un titre de perception serait émis à son encontre pour cette même somme. Mme B a ensuite reçu trois titres de perception de la direction régionale des finances publiques, un titre de 10 303 euros émis le 21 octobre 2021 au titre des mois de mars 2020 à février 2021, puis deux titres émis le 27 janvier 2022, l'un de 231 euros au titre du mois d'avril 2021 et l'autre de 1 500 euros au titre du mois de mai 2021. Mme B a contesté le titre de perception émis le 21 octobre 2021 auprès des services fiscaux le 13 décembre 2021, lesquels ont rejeté sa réclamation préalable par un courrier du 3 janvier 2022. Mme B demande l'annulation de ce titre de perception, ensemble l'annulation de la décision du 3 janvier 2022, ainsi qu'à être déchargée du paiement de la somme de 10 303 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
4. Il résulte du titre de perception émis le 21 octobre 2021 qu'il mentionne l'objet et le montant de l'aide financière litigieuse, ainsi que les mois concernés de mars 2020 à février 2021 et les textes réglementaires sur lesquels il se fonde pour récupérer l'indu, notamment l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Toutefois, ce titre de perception du 21 octobre 2021 fait référence au courrier du 11 juin 2021 de la direction régionale des finances publiques pour indiquer les bases de liquidation sur lesquelles il se fonde. Or, le courrier du 11 juin 2021 remet en cause l'ensemble des aides versées à Mme B, en fixant un indu d'un montant total de 17 884 euros alors que le titre de perception en litige prévoit un indu de 10 303 euros. Ainsi ce dernier, qui ne permet pas de précisément comprendre la somme réclamée, méconnaît par conséquent les règles énoncées par le décret du 7 novembre 2012 en ne respectant pas l'exigence de précision des bases de liquidation.
5. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception du 21 octobre 2021 doit être annulé sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, ensemble la décision du 3 janvier 2022 de rejet de la réclamation préalable.
Sur les conclusions à fin de décharge :
6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions à fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 octobre 2021 de la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, ensemble la décision de rejet du 3 janvier 2022, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 303 euros est rejetée.
Article 3 : Les conclusions Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
S. FAZI-LEBLANC
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200999
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