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Cour de cassation, 22 mars 1979. 77-41.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-41.716

Date de décision :

22 mars 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du Code de procédure civile : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Renault-Dauphiné à payer à Bouissière salarié à son service, la totalité d'une prime de fin d'année, affectée unilatéralement par elle de restrictions nouvelles aux motifs essentiels que la société reconnaissait que cette prime était calculée à partir du coefficient correspondant à la qualification du personnel, que ce seul élément suffisait à en caractériser la fixité, alors, d'une part, que nonobstant l'augmentation régulière de son montant, la Cour d'appel n'a pas constaté que la prime était attribuée selon des conditions constantes et identiques, et alors, d'autre part, que si elle a relevé que le coefficient de qualification était pris en compte, elle ne s'est nullement expliquée, comme le lui demandait la société, sur le fait que la prime était calculée d'après une valeur purement arbitraire, rapportée en pourcentage à l'indice de qualification ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que la société avait admis les caractères de constance et de continuité de la prime litigieuse, versée depuis plus de dix ans dans l'entreprise à tous les salariés proportionnellement à leur coefficient hiérarchique ; qu'ils ont déduit de sa progression constante, qu'il s'agissait d'un versement sur lequel les salariés pouvaient compter ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions, dont ils étaient saisis, et justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : rejette le premier moyen ; Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Bouissière un franc à titre de dommages-intérêts, aux motifs que la société Renault-Dauphiné s'était toujours refusée à verser la prime qui à l'évidence était due et que le salarié avait subi un préjudice au moins moral ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi la société avait agi avec une intention dolosive ou par une erreur grossière équivalent au dol, en résistant aux prétentions du salarié, avait été abusive, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu le 10 mai 1977 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1979-03-22 | Jurisprudence Berlioz