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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2024. 2400691

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2400691

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, représentée par Me Bellinzona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 711/2023 en date du 5 décembre 2023 par laquelle la commune de Montauban a exercé son droit de préemption urbain pour l'acquisition d'un local d'activité appartenant à M. A, situé 11 et 13, avenue Marceau Hamecher ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la commune de Montauban conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, la commune de Montauban conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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