Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01434 du 26 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 17/03485 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VNXG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [A]-[W]
née le 16 Juillet 1977 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [A]-[W] a été embauchée en qualité d'animatrice par la SAS [10] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2023.
Le 12 octobre 2014, Madame [F] [A]-[W] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'elle travaillait en qualité d'animatrice. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, le 14 octobre 2014, précise que Madame [F] [A]-[W] " était en train de faire son animation au salon principal au rez-de-chaussée ".
La nature de l'accident indique : " provoqué par un résident qui l'a agressée et blessée ". L'objet dont le contact a blessé la victime indique : " vitre ".
Le certificat médical initial établi par un médecin de l'Hôpital Européen de [Localité 9], le 13 octobre 2014, fait état d'une " agression : rachialgies ".
Par courrier daté du 22 octobre 2014, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [F] [A]-[W] la prise en charge de l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 2 février 2017 faisant suite à un procès-verbal de non-conciliation établi le 31 janvier 2017, Madame [F] [A]-[W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour voir reconnaître que l'accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2014 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10].
Cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, a :
déclaré recevable en la forme le recours de Madame [F] [A]-[W] ;dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [F] [A]-[W] le 12 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [10] ;sursis à statuer sur toutes les autres demandes de Madame [F] [A]-[W] jusqu'à la fixation de la date de consolidation de son état de santé ;dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Madame [F] [A]-[W] a été reconnue travailleur handicapé suivant décision de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2020.
Le 2 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 4 avril 2022.
Par décision du 15 avril 2022, Madame [F] [A]-[W] s'est vu notifier l'attribution d'une rente annuelle de 2.816,35 euros à compter du 5 avril 2022 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 25 % en raison d'une " raideur lombaire douloureuse chronique dans les suites d'interventions multiples au niveau du rachis lombaire ".
Par notification du 21 avril 2022, Madame [F] [A]-[W] a été déclarée invalide deuxième catégorie avec un point de départ de la pension fixé au 5 avril 2022.
L'affaire est revenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui, par jugement du 19 octobre 2022, a notamment :
ordonné la majoration de la rente perçue par Madame [F] [A]-[W] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de cette somme;avant-dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commis pour y procéder le Docteur [B] [X], avec mission habituelle en la matière ;rappelé que la consolidation de l'état de santé de Madame [F] [A]-[W] résultant de l'accident du travail du 12 octobre 2014 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 4 avril 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;fixé à la somme de 4.000 euros la provision qui sera versée à Madame [F] [A]-[W] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de la société [7] venant aux droits de la société [10] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision précitée ainsi que les frais liés à la mesure d'expertise ;ordonné l'exécution provisoire de cette décision ;réservé la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;dit que tout appel de cette décision doit être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Le Docteur [B] [X] a établi son rapport d'expertise le 24 mai 2023.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 24 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 31 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [F] [A]-[W] demande au tribunal de :
rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société défenderesse;avant-dire droit, ordonner un complément d'expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône aux fins d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, confier à l'expert la mission complémentaire telle que décrite dans les conclusions ;en tout état de cause, au regard des chefs de préjudice déjà analysés par l'expert, fixer ainsi que suit les sommes qui lui seront allouées en réparation de ses divers préjudices, lesquelles seront avancées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :13.968 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;3.696 euros au titre de la période de déficit temporaire total ;18.207 euros au titre de la période de déficit temporaire partiel ;24.000 euros au titre des souffrances endurées ;7.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.800 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;67.582 euros au titre des frais divers exposés ;dire que les sommes précitées seront assorties des intérêts légaux, avec capitalisation pour une année entière, à compter de la date de saisine de la présente juridiction ;réserver la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, en intégralité.
La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
in limine litis, constater que l'exigence d'une bonne administration de la justice impose un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable ;en conséquence, ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable ;à titre principal, constater l'absence de lien entre les préjudices allégués et l'accident du travail ;en conséquence, débouter Madame [F] [A]-[W] de l'ensemble de ses demandes ;ordonner le remboursement de la provision de 4.000 euros versée à Madame [F] [A]-[W] ;à titre subsidiaire, juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 10.088 euros ;juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 1.320 euros au titre du déficit partiel ;juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 6.502,5 euros au titre du déficit total ;juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 3.619 euros au titre des souffrances endurées ;juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 1.849 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter une somme supérieure à 1.432,5 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;en tout état de cause, juger que Madame [F] [A]-[W] ne saurait solliciter l'indemnisation du moindre préjudice d'agrément ;débouter Madame [F] [A]-[W] de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens ;débouter Madame [F] [A]-[W] de sa demande d'exécution provisoire ;débouter Madame [F] [A]-[W] de sa demande de capitalisation des intérêts ;condamner Madame [F] [A]-[W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [F] [A]-[W] au paiement des entiers dépens.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, s'en rapporte à droit sur l'évaluation des préjudices subis par Madame [F] [A]-[W] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Madame [F] [A]-[W] et la société [7] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024, et la prise en compte de leurs conclusions transmises postérieurement.
Cette demande n'étant pas litigieuse entre les parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance du 24 janvier 2024 et d'accueillir les conclusions postérieures.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [7] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qu'elle a saisie le 29 janvier 2024 d'une contestation portant sur (sic) " l'imputabilité des prestations servies à Madame [F] [A]-[W] au titre de l'accident du travail du 12 octobre 2014 " et " la date de consolidation (4 avril 2022) retenue par le médecin-conseil de la CPAM ".
Elle fait valoir que cette contestation est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation des préjudices invoqués par Madame [F] [A]-[W].
Madame [F] [A]-[W] s'oppose à cette demande au motif, d'une part, que le tribunal de céans a déjà statué sur la date de consolidation de son état de santé par jugements devenus définitifs et, d'autre part, que la contestation de la société [7] est de toute évidence irrecevable pour cause de prescription et défaut de qualité à agir.
En l'espèce, il ressort de la lecture du recours formé devant la commission médicale de recours amiable le 29 janvier 2024 -soit deux jours avant l'audience- que la société [7] entend obtenir l'inopposabilité, à son égard, de la durée de prise en charge des arrêts de travail et des soins consécutifs à l'accident du 12 octobre 2014, cette problématique comprenant celle relative à la date de consolidation retenue par la caisse.
Or, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se caractérise par son indépendance à l'égard de la procédure administrative de prise en charge menée par la caisse, de sorte que cette procédure est, en principe, sans incidence sur les conditions et les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les conditions de recevabilité du recours formé par la société [7] devant la commission médicale de recours amiable, qui ne relève pas du présent litige, il conviendra de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette commission, cette dernière n'ayant en toute hypothèse aucune conséquence sur l'évaluation des préjudices de Madame [F] [A]-[W].
Sur l'évaluation des préjudices de Madame [F] [A]-[W]
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
***
En l'espèce, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices personnels de Madame [F] [A]-[W], et commis pour y procéder le Docteur [B] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le tribunal a par ailleurs pris le soin de rappeler que la consolidation de l'état de santé de Madame [F] [A]-[W] résultant de l'accident du travail du 12 octobre 2014 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 4 avril 2022, et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
Le Docteur [B] [X] a établi un rapport contradictoire et définitif le 24 mai 2023, lequel comprend 17 pages.
Ce rapport répond aux chefs de missions confiés par le tribunal, et se prononce - en sus, et nonobstant le jugement du 19 octobre 2022 - sur l'existence d'un état pathologique préexistant et la date de consolidation retenue par la caisse.
Postérieurement au dépôt du rapport le 10 juillet 2023, et à sa notification aux parties, le Docteur [B] [X] a établi un second rapport.
Ce dernier - qui n'a nullement été ordonné par le tribunal ni notifié par ce dernier aux parties - contient une 18ème page aux termes de laquelle l'expert indique qu'il a reçu des observations de l'assistant technique de l'employeur le 28 août 2023 et reprend sa propre analyse du dossier. L'expert minore ensuite son évaluation des préjudices de Madame [F] [A]-[W].
Le tribunal entend faire observer que les conclusions de ce second rapport, postérieur au rapport définitif établi le 24 mai 2023 et portant une appréciation sur le fond du litige, ne seront en aucune façon retenues pour l'évaluation des préjudices de Madame [F] [A]-[W].
Seules les conclusions du rapport du 24 mai 2023 seront prises en compte, pour leur partie conforme à la mission qui avait été confiée à l'expert.
Il est par ailleurs rappelé que Madame [F] [A]-[W] était âgée de 37 ans lorsqu'elle a été victime, le 12 octobre 2014, d'une agression par un résident de l'établissement au sein duquel elle travaillait.
Son état de santé a été consolidé le 4 avril 2022, soit 7 ans et 6 mois après l'accident.
Elle bénéficie d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.
Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d'évaluer ses préjudices comme suit :
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant les suites de l'accident. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Le tribunal observe en premier lieu que Madame [F] [A]-[W] ne formule aucune demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total, retenu par l'expert.
Elle sollicite seulement l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, sur la base journalière de 28 euros, soit l'allocation d'une somme totale de 18.207 euros.
La société [7] demande au tribunal d'indemniser ce poste de préjudice sur une base de 10 euros par jour.
La date de consolidation des lésions de Madame [F] [A]-[W] a été fixée au 4 avril 2022.
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [F] [A]-[W] s'établit comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total du 12 octobre 2014 au 13 octobre 2014, le 2 février 2015, le 4 mars 2015, du 23 juin 2015 au 2 juillet 2015, du 24 avril 2017 au 10 juin 2017, du 13 mars 2018 au 20 mars 2018, et le 19 juin 2019, soit un total de 132 jours ;déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % entre ces différentes périodes, soit du 14 octobre 2014 au 1er février 2015, du 3 février 2015 au 3 mars 2015, du 5 mars 2015 au 22 juin 2015, du 3 juillet 2015 au 23 avril 2017, du 11 juin 2017 au 12 mars 2018, du 21 mars 2018 au 18 juin 2019, et du 20 juin 2019 au 4 avril 2022, soit un total de 2601 jours.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame [F] [A]-[W] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées sur la base d'un revenu forfaitaire de 28 euros.
Ce poste de préjudice est ainsi évalué de la manière suivante : 2601 jours x 28 euros x 0.25 = 18.207 euros.
Il sera donc alloué à Madame [F] [A]-[W] une somme de 18.207 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le livre IV du code de sécurité sociale. Il peut donc faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Le tribunal rappelle à ce titre que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent et le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En effet, au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, l'expert n'a pas pu se prononcer sur l'existence et l'étendue d'un déficit fonctionnel permanent puisque la mission qui lui a été dévolue est antérieure aux arrêts du 20 janvier 2023.
Le tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour statuer sur ce poste de préjudice, il conviendra d'ordonner un complément d'expertise médicale en application des articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile, aux fins d'évaluer si, après la consolidation, Madame [F] [A]-[W] subit un déficit fonctionnel permanent, et d'en évaluer le taux.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit des douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'indemnisation sollicitée par Madame [F] [A]-[W] à hauteur de 24.000 euros est contestée par la société [7], qui demande à ce que l'indemnisation n'excède pas la somme de 3.619 euros.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 4/7.
Eu égard, d'une part, aux douleurs physiques liées aux circonstances de l'accident et à sa prise en charge et, d'autre part, aux souffrances morales de Madame [F] [A]-[W] qui a pris conscience du caractère irréversible de ses lésions, ce poste ce préjudice sera liquidé à la somme de 24.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime avant la consolidation de son état de santé.
Madame [F] [A]-[W] sollicite une indemnisation de 7.200 euros.
La [7] estime qu'une somme de 1.849 euros correspond à une juste indemnisation.
Le rapport d'expertise évalue le préjudice esthétique temporaire de la victime à 3/7, ce qui correspond à un préjudice modéré.
Il rappelle que, suite à son agression, Madame [F] [A]-[W] a été contrainte de porter du matériel médical de nature à altérer son apparence physique (deux cannes anglaises, chaussettes de contention, fauteuil roulant).
Dans ces circonstances, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 7.200 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime après sa consolidation.
Madame [F] [A]-[W] demande au tribunal de lui accorder à ce titre la somme de 4.800 euros. La société [7] concède une indemnisation à hauteur de 1.432,50 euros.
L'expert évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Il est constant que Madame [F] [A]-[W] a subi de nombreuses interventions, qui ont nécessairement impliqué un état cicatriciel. Elle se déplace en outre en fauteuil roulant.
Son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 4.800 euros.
Sur l'assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime - dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d'être assistée par une tierce-personne - les moyens de financer le coût de cette tierce-personne.
Madame [F] [A]-[W] demande au tribunal de retenir un taux horaire de18 euros, soit un montant 13.968 euros.
La société [7] considère quant à elle que l'assistance d'une tierce-personne non spécialisée doit être indemnisée sur la base d'un taux horaire de 13 euros, soit un montant total de 10.088 euros.
Le rapport d'expertise conclut à la nécessité d'une assistance par tierce-personne pour les besoins de la vie courante à hauteur de une heure par jour du 3 février 2015 au 3 mars 2015, puis trois heures par semaine du 1er juin 2015 au 22 juin 2015, du 9 janvier 2016 au 23 avril 2016, du 11 juin 2017 au 12 mars 2018, du 13 avril 2018 au 24 avril 2018, du 1er septembre 2019 au 18 juin 2019, du 20 juin 2019 au 7 novembre 2021, puis jusqu'à la consolidation, soit un total de 776 heures.
Le rapport ne précise pas si la tierce-personne considérée devait être spécialisée ou non.
Dans ces conditions, il convient de caractériser la nécessité d'une tierce-personne pour assister Madame [F] [A]-[W] selon le volume horaire retenu par l'expert, avec un taux horaire de 18 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame [F] [A]-[W] de ce chef la somme de 13.968 euros (776 heures x 18 euros) sur l'ensemble de la période ayant justifié l'assistance d'une tierce-personne.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Pour solliciter une indemnisation de 25.000 euros, Madame [F] [A]-[W] fait valoir que, depuis son accident, elle ne peut plus faire de la moto et pratiquer les loisirs auxquels elle s'adonnait : randonnée, trial, balades de chiens, balade en nature, ski, saut à l'élastique, soirées dansantes et parapente.
La société [7] estime que Madame [F] [A]-[W] ne justifie pas de la régularité de la pratique de ces activités et qu'en toute hypothèse, sa rigidité lombaire ne contre indique pas la pratique d'un sport.
L'expert retient des difficultés pour la pratique de la moto et du trial.
Madame [F] [A]-[W] produit aux débats plusieurs attestations établies par ses proches qui corroborent ses dires.
Madame [S] [O] atteste : " J'ai connu Madame [A] [F] par rapport à ses sœurs dont je suis amie…
Mes enfants ont le même âges que ses neveux et nièces, donc on se rencontrait lors d'activités sportives notamment la courses, le vélo et la natation… on se voit toujours malgré l'handicap mais elle ne participe plus au randonné et ni aux balades à vélos.
C'est délicat de détailler tout ce qu'on a pu faire ensemble, car malheureusement ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui ".
Monsieur [I] [GL] indique : " Je connais Mme [A] [W] [F] depuis très longtemps. C'était une personne très active et sportive avant son accident.
Je me souviens qu'elle adorait escalader des montagnes et la randonnée. Elle était sportive, allait souvent marcher à la sainte Victoire pour respirer l'air frais. Malheureusement, à mobilité réduite, elle ne peut plus exercer toutes ces activités qui étaient essentielles pour elle.
Je me rappelle également qu'elle sautait en parachute et adorait marcher sur le sable pour atteindre la mer et se baigner.
C'était une personne qui entretenait sa santé physique et aimait les belles choses simples de la vie telles la mer, la montagne, la campagne etc…
Elle avait même son permis moto et une moto dont elle se servait régulièrement pour se déplacer ".
Monsieur [Y] [R] déclare : " Je connais Madame [A] [F], j'ai connu [N] (de son petit nom) vers les années 2009/2010. J'ai fait sa connaissance lors d'une sortie en montagne avec des amis en commun. Fan de randonnées nous nous sommes trouvés un point commun et puis notre passion pour les musiques antillaises a eu raison de nos différentes sorties…
Lors des fêtes de fin d'années, on allait faire le père et la mère noël en moto, un défilé de bonhomme rouge avec distribution de bonbons pour les enfants…
[…] j'ai eu la chance de pouvoir partager des sorties en moto et même faire des cortèges ".
Monsieur [K] [C] déclare également : " J'atteste sur l'honneur ma présence sur diverses activitée avec Madame [A] [F] notamment des sorties motos des sorties familiales, je connais [F] depuis des années ; elle marchait ; courrait ; dansait et tout ce qu'on peut faire quand on est valide, Malheureusement la vie à changer, on partage toujours les bons moments mais elle est spectatrice sur son fauteuil roulant ".
Madame [G] [P] certifie : " connaître Mme [A] [F] depuis plus de 15 ans.
Avant son agression sur son lieu de travail nous participions à de nombreuses sorties motards, nous faisions beaucoup de randonnées et de ballades en nature avec ses chiens.
Nous allions également beaucoup en soirées elle aimait beaucoup danser sur tous les dancefloors possibles.
Elle aimait aussi beaucoup courir en nature et faire du trial.
Elle pratiquait également des activités à sensation forte tel que le parachute, le parapente et le saut à l'élastique.
Elle exerçait aussi de temps à autre de l'escalade en grande paroi avec des amies.
Toutes ces activités ne sont plus faisables à ce jour au vu de sa mobilité en fauteuil roulant ".
Madame [U] [H] indique : " Je connais Mme [A] [F] depuis 2006.
Depuis toutes ces années nous avons partagés certaines activités ensemble.
J'ai personnellement constaté qu'elle faisait de la randonnées, de la moto, de la natation, de la danse et du kingboxing.
Malheureusement depuis son accident de travail, elle ne pratique plus de course à pied, ni de trial.
Malheureusement nous ne pouvons plus aller danser en soirée ".
Madame [J] [D] assure que " Madame [A] [F] pratiqué de nombreuses activités physiques aussi bien dans les airs que sur terre que sur mer.
En effet, j'ai pratiqué de la randonné & du trial avec elle.
Je l'ai vu conduire sa moto à de nombreuses reprises.
Elle a fait & a participé à de nombreuses soirées dansantes.
Nous avons fait de nombreuses ballade avec mes enfants & ses chiens.
Ces activités nous ne pouvons plus les faire depuis son accident de travail ".
Enfin, Madame [L] [M] atteste : " Je connais et suis amie avec Mme [A] [F] depuis l'année 2000 soit 23 ans.
J'atteste sur l'honneur avoir constaté que jusqu'à son agression physique sur son lieu de travail elle était en capacité de marcher et faire différentes activités sportives necessitant de grosses capacités physiques.
Nous allions souvent faire des randonnées, nager, danser.
Elle conduisait une moto et pratiquait des activités telles que l'escalade, le parapente.
J'ai pu personnellement constater que suite à son accident de travail elle n'a jamais pu remarcher sans aide et les multiples opérations qu'elle a subi l'ont conduite à se retrouver paraplégique ".
Ces éléments concordants permettent de caractériser la pratique régulière d'activités sportives (randonnée, trial, course à pied, natation) et de loisir (parapente, danse, moto), ainsi que l'impossibilité de poursuivre ces activités suite à l'accident dont a été victime Madame [F] [A]-[W] a été victime le 12 octobre 2014.
Par conséquent, il y a lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 15.000 euros.
Sur les frais divers
Madame [F] [A]-[W] sollicite l'indemnisation des divers frais médicaux qu'elle a été contrainte d'exposer suite à son accident du travail à hauteur de 67.582 euros.
La société [7] considère que ces frais ne sont pas imputables à son accident du travail du 12 octobre 2014 et dès lors ne lui incombent pas.
Sur les frais de logement aménagé
Ces frais incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant ou pour l'aménagement d'une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
En effet, pour pouvoir avoir un minimum d'autonomie et circuler en fauteuil dans son logement, une personne handicapée a besoin d'élargir les portes et les couloirs, de modifier les sanitaires, de bénéficier des progrès de la domotique et de la robotique etc.
Il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis. La victime peut en effet n'avoir pas eu les moyens d'aménager son domicile et à fortiori d'en acquérir un nouveau.
Il convient de rappeler que la victime a le droit de choisir son lieu de vie (dans un établissement ou chez elle).
En l'espèce, Madame [F] [A]-[W] produit une facture n° 20238 en date du 29 juin 2023 et d'un montant de 3.555,40 euros pour l'aménagement de rampes au sein de son domicile.
Elle produit une facture n° 20237 en date du 29 juin 2023, d'un montant de 3.329 euros, pour l'adaptation de sa cuisine (rabaissement des caissons et du plan de travail) et une seconde facture n° 202216 du 12 décembre 2022, d'un montant de total de 35.990,85 euros (4.655,66 + 11.317 + 20.017,52), pour l'aménagement de sa salle d'eau, l'adaptation de l'alimentation électrique.
Il convient en conséquence d'allouer à Madame [F] [A]-[W] la somme de 42.875,25 euros pour l'indemnisation des frais d'aménagement de son logement.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice indemnise les frais qu'occasionne l'adaptation du véhicule aux séquelles que présente la victime afin de lui permettre de poursuivre la conduite automobile dans des conditions satisfaisantes pour elle. Pour la liquidation de ce poste de préjudice, il échet d'accorder, en sus du coût du renouvellement - tous les six ou sept ans - du véhicule, le coût du premier véhicule.
En l'espèce, Madame [F] [A]-[W] est devenue paraplégique des suites de son accident du travail, ce qui a incontestablement eu des conséquences sur sa capacité à conduire un véhicule. Des frais d'adaptation de véhicule ont donc dû être exposés.
Selon facture n° F2010.141 en date du 16 octobre 2020, et d'un montant de 2.697 euros, Madame [F] [A]-[W] a procédé à l'adaptation de son véhicule en déportant les commandes d'accélération et de freinage sur le volant.
La facture n° F2107.188 du 30 juillet 2021, d'un montant de 5.811 euros, justifie par ailleurs de l'installation d'une aide au chargement de fauteuil manuel pliant sur le toit du véhicule de Madame [F] [A]-[W].
Il convient dès lors d'accorder à Madame [F] [A]-[W] la somme de 8.508 euros au titre des frais d'adaptation de son véhicule.
Sur les frais médicaux divers
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux restés à la charge de la victime.
La jurisprudence considère de manière constante que ces frais comprennent la location d'une télévision en milieu hospitalier, dès lors que la victime a droit au confort dont elle aurait disposé si l'accident n'était pas survenu.
En l'espèce, Madame [F] [A]-[W] justifie de factures de location d'une télévision alors qu'elle se trouvait hospitalisée à hauteur de 171 euros (quatre reçus TV de 24 euros et une facture de 75 euros).
Elle justifie également de l'achat d'un fauteuil roulant le 31 août 2021 au prix de 8.750,95 euros, et de divers équipements d'un montant de 2.974,48 euros.
L'ensemble de ces frais seront indemnisés à hauteur de 11.896,43 euros.
Sur les frais d'assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraire, sauf abus.
En l'espèce, Madame [F] [A]-[W] a été assistée lors des opérations d'expertise par son médecin-conseil, le Docteur [T] [V], dont les honoraires sont justifiées à la somme de 720 euros.
Il convient dès lors de lui allouer la somme qu'elle sollicite, soit 600 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
En definitive, il convient d'allouer à Madame [F] [A]-[W] la somme de 63.879,68 euros au titre de ces divers frais médicaux.
***
L'intégralité des sommes accordées à Madame [F] [A]-[W] en réparation de ses prejudices seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, laquelle dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] conformément au jugement du 19 octobre 2022.
Sur l'intérêt légal et l'anatocisme
En application de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Madame [F] [A]-[W] demande au tribunal de fixer le point de départ de l'intérêt légal à la date de saisine de la juridiction.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
Ces demandes n'étant nullement justifiées, il y a lieu de les rejeter. L'intérêt légal courra donc à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, et compte-tenu de la nature et de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement en date du 17 décembre 2019 ;
Vu le jugement en date du 19 octobre 2022 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [B] [X] en date du 24 mai 2023 ;
ACCUEILLE les conclusions des parties ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes accordées à Madame [F] [A]-[W] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
18.207 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ;24.000 euros au titre des souffrances endurées ;7.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;4.800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;13.968 euros au titre de l'assistance tierce-personne ;15.000 euros au titre du préjudice d'agrément ;63.879,68 euros au titre des divers frais médicaux, en ce compris :42.875,25 euros pour les frais de logement adapté 8.508 euros pour les frais de véhicule adapté ;11.896,43 euros pour les frais médicaux non remboursés ;600 euros au titre des frais d'assistance à expertisesoit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 147.054,68 euros, dont à déduire la provision versée d'un montant de 4.000 euros, avec intérêt légal ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône dispose d'une action récursoire pour récupérer cette somme auprès de la SAS [7] ;
DÉBOUTE Madame [F] [A]-[W] de sa demande de fixation du point de départ de l'intérêt légal à une date antérieure au présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [F] [A]-[W] de sa demande d'anatocisme ;
AVANT-DIRE DROIT, sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent :
ORDONNE un complément d'expertise médicale aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [B] [X] avec pour mission de :
convoquer les parties et recueillir leurs observations ;se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative :évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Madame [F] [A]-[W] a été fixée au 4 avril 2022 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
DIT que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur ;
DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance des frais d'expertise ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu'en application de l'article 544 du code de procédure civile, le présent jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT