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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-41.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.962

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant Rochesplanes, Puymeras (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Missolin frères, BP 25, Vaison-La-Romaine (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Missolin frères, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., salarié licencié pour faute grave le 19 janvier 1981, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1989) d'avoir limité à 150 000 francs le montant de l'indemnité qui lui a été allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail alors que l'actualisation du montant de son salaire au deuxième semestre de l'année 1988 eût abouti, selon lui, à lui faire accorder une somme supérieure ; Mais attendu que la cour d'appel, en allouant au salarié une indemnité d'un montant au moins égal au salaire des six derniers mois, a fait une exacte application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir sanctionné les irrégularités de la procédure de licenciement commises, selon lui, par son employeur ; Mais attendu que l'indemnité allouée par la cour d'appel sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail répare l'entier préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de ne pas avoir sanctionné l'inobservation du principe du contradictoire devant la cour d'appel ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les moyens des parties ont été soumis à la cour d'appel dans des conditions respectant le principe du contradictoire et qui n'ont donné lieu à aucune observation de leur part ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir inexactement apprécié les motifs du licenciement invoqués à l'encontre du salarié ; Mais attendu que le moyen est irrecevable, la cour d'appel ayant fait droit à la demande de l'intéressé en ce qu'elle tendait à faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur les cinquième et sixième moyens : Attendu que M. X... demande que soient sanctionnées la non-exécution partielle des obligations mises à la charge de l'employeur par l'exécution provisoire des condamnations prononcées et l'erreur commise, selon lui, par la cour d'appel en ce qui concerne l'identité du conseil de la partie adverse ; Mais attendu que ces griefs, qui ne constituent pas des cas d'ouverture à cassation, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Missolin frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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