Texte intégral
MINUTE N° : 24/183
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02860 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZTG / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [V] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14]
domicilié : chez Mme [B] [T]
[Adresse 5]
Appt 3201
[Localité 14]
représenté par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010502 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Bérangère LUCAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007543 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G + 1 EX Me Florence TARDY-DORIC
1 G + 1 EX Me Bérangère LUCAS
1 EX MAP
1 EX DAFMI IST
PROCÉDURE
Madame [Z] [X] et Monsieur [R] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (Tunisie), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[C] [R] [V] , né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (94),
-[P] [V], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (94).
Le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Créteil a par décision du 27 janvier 2023 instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour les deux enfants.
Par décision du 14 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement, avant dire droit sur la résidence des enfants, ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique des parents et des enfants, dans l’attente fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père avec une remise des enfants par la mesure d’accompagnement protégé, constaté l’état d’impécuniosité du père, ordonné l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2023 Monsieur [R] [V] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-débouté l’époux de sa demande de jouissance du domicile conjugal,
-dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement,
-autorisé la mère à faire les démarches seule pour inscrire les enfants dans les établissements scolaires les plus proches de son domicile,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père avec remise des enfants par la mesure d’accompagnement protégé,
-constaté l’état d’impécuniosité du père,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 octobre 2023 pour conclusion des parties.
Par décision du 16 janvier 2024 le juge aux affaires familiales de Créteil a notamment dit que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé conjointement, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit du père avec un passage de bras par l’espace relais et constaté l’état d’impécuniosité du père.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [V] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
-à titre principal, fixer la résidence des enfants à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère sous réserve de ses capacités d’accueil avec une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents et constater que la mère est hors d’état de contribuer,
-subsidiairement, confirmer les mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 29 juin 2023 notamment qu’à défaut de la mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange des enfants se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère,
-statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 05 décembre 2023, Madame [Z] [X] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité légale,
-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
-constater que les époux sont séparés depuis le 15 septembre 2022,
-ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
-dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
-dire et juger qu’il n’y a lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire,
-dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
-fixer la résidence des enfants à son domicile avec un droit de visite dit classique au profit du père avec un échange des enfants par la mesure d’accompagnement protégé et sinon devant le commissariat de [Localité 11],
-constater l’état d’impécuniosité du père,
-ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-débouter l’époux de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-condamner l’époux aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 février 2024 avec un dépôt des dossiers avant le 11 mars 2024. Le dossier de l’époux a été déposé le 21 février 2024 et de l’épouse le 26 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023 ;
Vu le jugement en date du 16 janvier 2024 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (94),
et de
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 17] (Tunisie);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2017 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Tunisie) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 septembre 2022 ;
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre eux:
- en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18H00;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Par dérogation à cette réglementation, le père recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des pères et la mère recevra l’enfant la fin de semaine comprenant la fête des mères ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine qui lui est dévolue est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
Dit que la remise des enfants s’effectuera aux domiciles de chacun des parents, dont les adresses figurent au début de la présente décision et à la nouvelle adresse de la mère, et ce exclusivement avec l’assistance de l'association [12] [Adresse 13], [Courriel 10], [XXXXXXXX01]), avec laquelle les parties sont invitées à se mettre en relation ;
Dit que les heures de remise de l'enfant pourront être modulées par l'association en fonction des nécessités du service ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l'association, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
Dit que l'association dressera un rapport de fin de mesure portant sur le déroulement de la [18] dans sa globalité et sur les préconisations à suivre dans le cadre de la fin de cette mesure qui sera adressé au juge aux affaires familiales;
Dit qu’à défaut de mise en place du dispositif d’accompagnement, l’échange des enfants se fera devant le commissariat le plus proche du domicile de la mère et actuellement celui de [Localité 11] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [V];
Fait obligation à Monsieur [R] [V] de justifier auprès de Madame [Z] [X], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [R] [V] de reprendre spontanément le versement à Madame [Z] [X], d’une participation financière à l’entretien de [C] [R] et [P] dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour lui de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Madame [Z] [X], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci;
Maintient l’interdiction de sortie de territoire français sans l'autorisation des deux parents des mineurs :
-[C] [R] [V], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 16] (94),
-[P] [V], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 16] (94) ;
Disons que la présente décision sera transmise au procureur de la République de Créteil aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées;
Rappelle que le recueil de l'accord des deux parents s'effectue selon les modalités prévues à l'article 1180-4 du Code de procédure civile;
Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la mesure éducative ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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