Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00301
N° Portalis DBYC-W-B7I-K6AB
50A
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Me Ludovic DEMONT,
Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Ludovic DEMONT,
Me Vincent LAHALLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me JOUNIAUX Mélanie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. AUTO BILAN COMBOURGEOIS, dont le siège social est sis Enseigne AUTO BILAN SENS - [Adresse 9]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Chloe, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, vice-Président du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire,l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de contrôle technique réalisé par le centre Auto bilan sens, établissement secondaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto bilan combourgeois, défenderesse à la présente instance, en date du 24 août 2023 (pièce n°2 demanderesse), le véhicule de marque Renault, modèle Master ayant parcouru 216 000 kilomètres selon son ondomètre et immatriculé [Immatriculation 7] a été affecté de défaillances majeures et mineures, lesquelles ont justifié un avis défavorable.
Suivant procès-verbal de contre-visite dressé le 19 septembre suivant par le même centre, le véhicule a bénéficié d’un avis favorable (pièce n°9 demanderesse).
Suivant certificat de cession de véhicule du 20 septembre 2023 (pièce n°1 demanderesse), Mme [C] [L], demanderesse à la présente instance, a acquis auprès de M. [X] [B], défendeur au présent procès, le véhicule précité.
Suivant procès-verbal de contrôle technique établi par la société CTAG le 16 octobre 2023, ce véhicule a été affecté de défaillances majeures pour lesquelles le centre de contrôle technique a émis un avis défavorable.
Suivant procès-verbal d’examen contradictoire du 11 janvier 2024, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la demanderesse, M. [H] [M], a constaté une fuite d’injecteur, de l’huile dans la boîte de vitesse ainsi que des projections d’huile au niveau du soubassement de la voiture (pièce n°7 demanderesse).
Par actes de commissaire de justice du 6 avril suivant, Mme [C] [L] a assigné M. [X] [B] et la SASU Auto Bilan Combourgeois, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de dire que chacune des parties conservera provisoirement la charge des ses dépens.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais celles-ci ont, ensuite, refusé de tenter de régler amiablement le différend les opposant.
Lors de l’audience utile du 6 novembre suivant, Mme [L], représentée par avocat, a repris par voie de conclusions les prétentions de son acte introductif d’instance et elle s’est opposée à celle formulées par la SASU Auto bilan combourgeois.
La SASU Auto bilan combourgeois, pareillement représentée, a par voie de conclusions sollicité, à titre principal :
- dire et juger qu’il n’existe pas de motif légitime et sérieux à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit prononcée à son encontre ;
- débouter Mme [L] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Á titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il lui soit décerné acte de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise formée à son encontre.
Egalement représenté par avocat, M. [B] a oralement formé à la barre les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [L] a sollicité le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule sans toutefois développer, dans son assignation, de moyen en fait et en droit à l’appui de cette prétention.
M. [B] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SAS Auto bilan combourgeois elle s’y oppose en soutenant que sa mission s’effectuant sans démontage, il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir détecté des désordres que l’expert a constaté après une telle opération. Elle ajoute que Mme [L] a admis que le dysfonctionnement du coussin gonflable de sécurité est intervenu après l’achat de son véhicule.
Mme [L] réplique seulement que la SAS Auto bilan combourgeois ne produit aucun élément probatoire au soutien de son opposition et qu’il appartiendra à l’expert de se prononcer sur ses diligences, le juge des référés n’étant pas “ compétent ” pour se prononcer à ce stade sur sa responsabilité.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique dressé par la SAS Auto bilan combourgeois, le 24 août 2023, l’existence de défaillances majeures affectant les feux et les pneumatiques du véhicule litigieux, outre une usure mineure de ses freins. Lors de la contre-visite réalisée par le même contrôleur technique, le 19 septembre 2023, celui-ci a alors émis un avis favorable (pièce demandeur n°9).
A l’occasion d’un nouveau contrôle technique réalisé le 16 octobre suivant par la société CTAG, des défaillances majeures ont de nouveau été relevées, notamment une fuite excessive de liquide autre que de l’eau (pièce demandeur n°3). L’expert indique par ailleurs dans son rapport précité du 11 janvier 2024 avoir constaté sur le véhicule, “ immobilisé non démonté ”, que l’ensemble du moteur était “ gras” ainsi que la trace de “ projections d’huile sur l’ensemble du sousbassement ” (pièce demandeur n°7, page 4).
La SAS Auto bilan combourgeois, qui ne soutient pas que ces fuites d’huile étaient absentes lors de ses interventions des 24 août et 19 septembre, ne s’explique pas sur l’absence de leur constat par ses préposés.
Un procès en germe à son encontre est donc plausible, sur un fondement juridique qui reste certes à déterminer mais dont l’absence à ce stade n’est pas discutée.
Il en résulte que Mme [L] démontre disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles formée par la SAS Auto bilan combourgeois est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] (22) tél. : [XXXXXXXX02] mob : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 6], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles;
- examiner le véhicule de marque Renault, modèle Master et immatriculé [Immatriculation 7] ;
- vérifier la réalité des seuls désordres alléguées dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [L] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à Mme [L] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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