Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[K] [N] [F] épouse [L]
C/
[Z] [L]
N° RG 23/01116 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6R5
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 07 Juin 2024
ENTRE :
Madame [K] [N] [F] épouse [L]
née en 1990 à [Localité 13] (NIGER)
domiciliée : chez [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3779 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : représentée par Me Anne-Cécile DUCARD de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (NIGER)
[Adresse 2]
[Localité 11]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience de plaidoirie du 3 avril 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [N] [F] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (NIGER), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres français de l'état civil le 6 décembre 2010.
De cette union sont issus quatre enfants :
- [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (NIGER), enfant mineur,
- [B], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (73), enfant mineur,
- [C], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] (73), enfant mineur,
- [A], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NIGER), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2023, Madame [K] [N] [F] a fait assigner Monsieur [Z] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 29 mars 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2023, rectifiée par ordonnance rendue du mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,
- constaté que les époux résidaient séparément,
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent,
- fixé à la somme mensuelle de 120 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 480 euros,
- réservé les dépens,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 août 2023 et régulièrement signifiées par acte d'huissier de justice au défendeur, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [N] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 2 mars 2022,
- condamner Monsieur [Z] [L] à lui verser une prestation compensatoire de 10 000 euros en capital,
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de [G], [B], [C] et [A],
- fixer la résidence habituelle de [G], [B], [C] et [A] à son domicile,
- réserver le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de [G], [B], [C] et [A] à la somme de 120 euros par enfant, soit la somme totale de 480 euros,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Z] [L], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 3 mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [G], [B] et [C] aient demandé à être entendus. Il n’y sera pas procédé d’office. [A] n’apparaissant pas discernant dans le litige opposant ses parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 4 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024 et a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [K] [N] [F], née « vers 1990 » à [Localité 13] (NIGER)
et Monsieur [Z] [L], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (NIGER)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 13] (NIGER) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 2 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [K] [N] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €) ;
DIT que Madame [K] [N] [F] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (NIGER), [B] [L], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (73), [C] [L], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] (73) et [A] [L], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NIGER) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (NIGER), [B] [L], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (73), [C] [L], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] (73) et [A] [L], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NIGER) au domicile de Madame [K] [N] [F] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [L] à l’égard de [G] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (NIGER), [B] [L], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (73), [C] [L], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] (73) et [A] [L], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NIGER) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 120 euros par enfant, soit à la somme totale de 480 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (NIGER), [B] [L], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 11] (73), [C] [L], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11] (73) et [A] [L], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 13] (NIGER), avec indexation dans les termes de la décision du 28 avril 2023;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [K] [N] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] [F] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,