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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-18.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.929

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., orphelinat à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), 2 / Le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège social est ... (9e), et représenté à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) par son agent général, domicilié en cette qualité ..., 3 / M. Esitolo Y..., demeurant 4e km, dock Confort du logis à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Liliane, défendeurs à la cassation ; M. X... et le Groupement français d'assurances (GFA) ont formé un pourvoi incident et provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et du Groupement français d'assurances (GFA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 4 juillet 1991 ; que M. X... et le Groupement français d'assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 22 septembre 1988, lequel a été cassé par un arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de ce jour ; qu'il se trouve ainsi cassé par voie de conséquence ; D'où il suit que les pourvois sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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