Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02962 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXPA
N° MINUTE :
Requête du :
02 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [E] [B] (PDG)
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [T] (inspectrice contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Yves BENSAID, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02962 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXPA
DEBATS
A l’audience du 11 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a sollicité auprès des services de l'URSSAF d'Île-de-France le bénéfice du dispositif d'exonération des cotisations patronales et d'aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l'épidémie de Covid 19.
La demande d'exonération a été portée sur les déclarations sociales nominatives au titre des mois de mars, mai, septembre, octobre 2020 pour un montant total de 7916 €.
La demande d'aide au paiement a été portée sur la déclaration sociale nominative de mars 2021 au titre des mois de mars, avril mai, septembre, octobre, novembre, 2020 et janvier 2021 pour un montant total de 33 411 €.
Une demande d'aide au paiement supplémentaire de 20 % a été portée sur la déclaration sociale nominative du mois de juin 2021 au titre du mois de juin 2020 pour un montant de 31 107 €.
Une demande d'aide au paiement supplémentaire de 15 % a été portée sur la déclaration sociale nominative d’août 2021 pour les mois de juin, juillet 2021 et août 2020 pour un montant total de 15 169 €.
Par courrier du 10 septembre 2021, l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué à la société requérante que : « l'activité 71 12 B ne figure pas aux annexes 1 (Secteur 1) et 2 (Secteur 1 bis du décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 modifié par le décret numéro 2020-1328 du 2 novembre 2020. Par ailleurs cette activité n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative en application du décret numéro 2020-293 du 23 mars 2020 ». L'organisme a donc refusé le bénéfice de ces dispositifs d'aide.
Par courrier du 7 octobre 2021 la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 15 novembre 2021.
La SAS [5] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête datée du 22 avril 2022 enregistrée le 25 avril 2022.
Oralement à l'audience , le représentant de la SAS [5] s'en remet à sa requête introductive d'instance en faisant valoir que l'organisme doit tenir compte de l'activité réellement exercée, la seule référence au code APE ne permettant pas de déterminer l'application des dispositifs d'exonération et d'aide au paiement en application des textes réglementaires en vigueur, qu'elle relèverait en fait du secteur des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses visées à l'annexe 2 du décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 modifié listant les activités appartenant au secteur 1 bis, qu'enfin l'entreprise a été particulièrement touchée par les conséquences financières découlant de la propagation de l'épidémie de COVID 19 .
Oralement à l'audience la représente de l'URSSAF d'Île-de-France s'en remet aux moyens développés devant la commission de recours amiable et l'organisme sollicite le rejet de la demande. Elle soutient qu’au regard de son code APE 7112 B « Ingénierie, études techniques », la SAS [5] ne relève pas des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture du transport et de l'événementiel (secteur 1 ) ni des secteurs connexes dont l'activité dépend de celles évoquées précédemment (secteur 1 bis), ni du secteur 2 puisque l'entreprise n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'accueil du public ; que si effectivement le code APE correspondant à l'une des activités éligibles n'est pas déterminant à lui seul et reste indicatif, Il appartient l'employeur de démontrer qu'il exerce une activité éligible au dispositif d'aide en produisant les justificatifs nécessaires ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'URSSAF d'Île-de-France sollicite par conséquent le rejet de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Décret numéro 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l'exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complétés par les Décrets numéro 2020-1328 du 2 novembre 2020 et numéro 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l'exonération de cotisations et à l'aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l'activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis ) du Décret du 30 mars 2020 modifié par les Décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d'autres secteurs d'activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement
à condition que leur activité implique que l'accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l'épidémie de Covid 19.
L'activité principale de l'employeur est déterminée au niveau de l'entreprise par le code APE attribué par l'INSEE selon la nature de l'activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d'affaires que représente cette activité.
En l'espèce, la SAS [5] est répertoriée auprès de l'INSEE sous le code APE 7112B « Ingénierie, études techniques ».
Il en découle que la SAS [5] ne relève pas des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid 19 (secteur 1) ni des secteurs connexes dont l'activité dépend de celle des secteurs évoqués précédemment (secteur 1bis) .
En outre l'activité de la SAS [5] n'est pas citée aux annexes 1 et 2 du Décret du 30 mars 2020 qui listent les activités concernées par les secteurs S1 et S1 BIS qui sont reprises dans l'instruction du 28 septembre 2021.
La SAS [5] soutient que le code APE n'est pas déterminant en lui-même et qu'il faut s'en tenir à l'activité réellement exercée pour déterminer l'éligibilité au dispositif d'aide. Elle n'a toutefois produit aucun élément probant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal permettant d'établir que son activité principale relèverait des activités spécialisées scientifiques et techniques diverses visées à l'Annexe 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 modifié listant les activités appartenant au secteur 1 bis.
Enfin l’activité de la SAS [5] ne rentre pas non plus dans celles concernées par le secteur 2 dans la mesure où cela implique l'accueil du public et l’entreprise n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative.
La SAS [5] n'est donc pas éligible aux dispositifs exceptionnels d'aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 et par conséquent il y a lieu de rejeter sa demande.
La SAS [5] qui succombe à l'instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [5] de ses demandes ;
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 21/02962 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVXPA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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