Texte intégral
26/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/00504
N° Portalis DBVI-V-B7F-N6N6
CR / RC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE - 19/02325
M. GUICHARD
S.E.L.A.R.L. CABINET RACINE
C/
S.N.C. MONPLAISIR
AVANT DIRE DROIT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CABINET RACINE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur [O] [W] domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARRET ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. MONPLAISIR
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Snc Monplaisir a confié à la société Betom Ingénierie Sud Ouest devenue la société Betom Ingénierie une mission d'assistance technique pour les études à réaliser dans le cadre d'un projet de construction à édifier sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2]. Un litige est survenu et la société Monplaisir a confié la défense de ses intérêts au cabinet Racine.
Par assignation du 1er avril 2009 la Snc Monplaisir a assigné la société Betom en paiement d'indemnité pour erreurs ou omissions ayant généré un surcoût de travaux.
Par jugement du 31 mars 2011 le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M.[X], lequel a déposé son rapport le 2 août 2012.
Par jugement du 9 avril 2015 le tribunal de commerce a de nouveau désigné l'expert [X], lui demandant des éclaircissements sur son rapport de 2012.
L'expert a déposé son rapport le 31 décembre 2015.
Dans l'intervalle, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 novembre 2015, la Sas Betom Ingénierie a été placée sous procédure de sauvegarde et par jugement du 16 mars 2017 ladite juridiction a établi un plan de sauvegarde sur 96 mois.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
- pris acte de ce que la Sas Beton Ingénierie est bien fondée à venir aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest dissoute,
- dit que toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Betom Ingénierie lui sont inopposables en l'absence de déclaration de créance à sa procédure collective
- constaté une créance de la Snc Monplaisir sur la Sas Betom Ingénierie d'un montant de 294.610,39 € dans le cadre du litige dont il était saisi
- condamné la Snc Monplaisir à payer à la Sas Betom Ingénierie la somme de 38.295,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.
La Snc Monplaisir a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2018, la Snc Monplaisir a fait assigner la Selarl Cabinet Racine, avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en responsabilité et dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas avoir rempli ses obligations résultant du mandat ad litem pour le litige qui l'opposait à la société Betom Ingénierie en ne déclarant pas sa créance au passif de cette dernière et en ne préconisant pas d'assigner l'assureur de la société Betom Ingénierie.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société Betom Ingénierie et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de l'assureur de cette société,
- condamné la Selarl Racine à payer à la société Monplaisir la somme de 294 610,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
- condamné la Selarl Racine aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la créance de la société Monplaisir avait été seulement constatée dans la mesure où la société n'avait pas déclaré sa créance, ni demandé dans le délai requis le relevé de forclusion dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Betom le 5 novembre 2015 aboutissant selon jugement du 16 mars 2017 à un plan de sauvegarde sur 96 mois prévoyant le règlement des créanciers à 100% (option B) ou à 25 % sur 6 mois avec abandon du solde (option A) ; que si le conseil de la Snc Monplaisir n'avait pas été informé de la procédure de sauvegarde, il aurait dû néanmoins découvrir cette mesure au moyen des publicités légales du Bodacc dès lors que le litige, pendant depuis le 1er avril 2009, portait sur une somme importante ce qui devait le conduire à surveiller la survenance d'une procédure collective, le secteur du BTP traversant depuis 2010 une période difficile qui ne pouvait échapper à un conseil spécialisé alors que de surcroît aucun assureur n'était en cause ; que s'il appartenait au gérant de la société Betom d'informer le poursuivant de la procédure collective et de porter la Snc Monplaisir sur la liste des créanciers en application des articles L 622-22 et L 622-6 du code de commerce, ce manquement n'était pas assimilable à un cas de force majeure ni de nature à réduire ou annihiler la responsabilité du conseil laquelle n'est pas subsidiaire à l'égard du client. Il a en outre retenu un manquement professionnel du conseil de la Snc pour ne pas s'être enquis de l'assurance de responsabilité du bureau d'étude dans le délai pendant lequel l'action était encore ouverte. Aux motifs que rien n'indiquait que le plan de sauvegarde n'était pas respecté, ni qu'une assurance n'avait pas vocation à intervenir, il a retenu que le préjudice était entièrement consommé.
Par déclaration en date du 1er février 2021, la Selarl Cabinet Racine a fait appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la Selarl Cabinet Racine, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 622-6, L. 622-22 et L53.8 du code de Commerce, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance de Monplaisir au passif de la société Betom Ingénierie, alors que la Snc Monplaisir a reconnu dans ses écritures de première instance que la faute commise par Betom Ingénierie était directement à l'origine de son préjudice
* dit que le conseil a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de l'assureur de cette société, alors que la Selarl Racine n'a pas été saisie de ce mandat par la Snc Monplaisir qui n'ignorait rien de ses éventuels droits et alors qu'il n'a pas été évoqué les chances de succès et donc les aléas d'une telle action pour accorder une indemnisation,
* condamné la Selarl Racine au plein de la demande en cette matière de perte de chance, à savoir la somme de 294 610,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11.06.2018 date de la mise en demeure,
* condamné la Selarl Racine à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter la Snc Monplaisir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la Snc Monplaisir à lui verser une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lexavoue [Localité 6]-[Localité 2], par Maître Sophie Crépin, dans les termes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure de sauvegarde, dont l'ouverture est intervenue alors que les opérations d'expertise étaient en cours, a été cachée au tribunal, à l'expert et aux parties jusqu'au 21 septembre 2016, qu'il appartenait à la société débitrice d'informer le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les 10 jours de celle-ci tout comme de remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste des créanciers, le montant des dettes et les principaux contrats en cours et de les informer des instances en cours auxquelles il était partie, formalité nécessaire pour permettre au mandataire judiciaire d'informer les créanciers du jugement d'ouverture et de les inviter à effectuer les déclarations de créances ainsi que de lui permettre d'intervenir volontairement dans les procédures en cours ; que le non respect de ces obligations par le débiteur caractérise une fraude. Elle estime que la procédure d'information instituée par les textes du code de commerce aboutit à donner aux avocats l'assurance qu'ils obtiendront les informations sur un éventuel changement d'état du débiteur de sorte qu'il n'est pas légitime de se référer à la publication des jugements d'ouverture dans ce contexte de fraude. Elle soutient que la Snc Monplaisir aurait pu interroger les mandataires de justice sur la teneur de la liste des créances et initier une action en responsabilité civile en dommages et intérêts contre le débiteur, action en réparation perdue de son fait après le dessaisissement de son conseil de l'époque. Elle relève qu'à aucun moment la Snc Monplaisir ne l'a chargée d'engager une quelconque procédure à l'encontre de l'assureur de la société Betom pendant les six années ayant précédé la procédure de sauvegarde, alors que la Snc Monplaisir était parfaitement informée de ses droits à cet égard compte tenu des instances qu'elle a introduites à l'égard de diverses compagnies d'assurances ; que la Snc Monplaisir ne lui a jamais communiqué un quelconque contrat d'assurance de la société Betom, et qu'à supposer qu'il existe, qu'elle ne démontre pas que les conditions d'application de la garantie étaient remplies ; que s'il est produit une attestation d'assurance de la Smabtp datant du 7 janvier 2008, il n'est pas démontré que le risque objet du litige était couvert.
Sur le préjudice elle relève qu'il ne peut être mesuré qu'à hauteur de la chance perdue et qu'au regard du plan de sauvegarde à deux options, le premier juge a fait un sort préférable à la Snc Monplaisir aux créanciers ayant pu être admis dont on ignore s'ils seront ou non en partie ou totalement indemnisés, les trois dernières années du plan étant lourdement chargées, et qui en tout état de cause ont fait remise des intérêts et pénalités.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la Snc Monplaisir, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1984, 1231, et suivants du code de civil, de l'article L 721-5 du code de Commerce, et des articles 411 et 46 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- juger que la Selarl Racine a manqué à son obligation de diligences en ne procédant pas à une déclaration de créance dans son intérêt au passif de la société Betom Ingénierie.
- juger que la Selarl Racine a manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de la compagnie d'assurance de la société Betom Ingénierie,
- condamner le cabinet Racine au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure
- condamner la Selarl Racine au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de complément de préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
SUR CE, LA COUR :
En droit, l'avocat investi d'un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure. De manière générale, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat. Il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, notamment en développant tous moyens de droit au soutien de sa prétention susceptibles de faire prospérer la défense des intérêts de son client et les moyens de défense de nature à faire obstacle aux prétentions adverses. Il doit vérifier que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, que l'action de son client est susceptible d'être fondée, et déconseiller à son client l'acte projeté ou la voie de droit envisagée lorsque l'échec est assuré. Il est tenu d'une obligation d'information, de conseil, de dévouement et de diligence. Il doit notamment vérifier la solvabilité du débiteur de son client, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une société commerciale dès lors qu'il existe à cette fin une publicité légale aisément accessible, s'informer sur les éventuelles difficultés de paiement auxquelles doit faire face la partie adverse, tout comme prendre l'initiative de conseiller son client quant à la mise en 'uvre de mesures conservatoires de nature à lui permettre de garantir le recouvrement de sa créance.
En l'espèce, il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 31 mars 2011 que la Selarl Racine a été chargée par la Snc Monplaisir de diligenter à l'encontre de la Sas Betom Ingénierie Sud Ouest, devenue Betom Ingénierie une procédure au fond en responsabilité pour fautes dans l'exécution d'une mission d'assistance technique pour les études confiée en 2006 et 2007 à l'occasion de la constitution du dossier de permis de construire, du dossier d'appel d'offres et de l'élaboration d'un permis de construire modificatif concernant une opération de construction sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 2], procédure au fond engagée devant la juridiction sus nommée sous la constitution de Me Benzekri, avocat postulant au barreau de Toulouse, loco la Selarl Racine, avocat au barreau de Paris, par assignation du 1er/04/2009 aux fins d'obtenir la condamnation de la Sas Betom Ingénierie au paiement d'une somme de 335.653,73 € Ht en réparation d'un surcoût de travaux ayant grevé la marge attendue sur l'opération.
La Selarl Racine a continué d'assister et représenter la Snc Monplaisir dans le cadre de la première expertise confiée par le jugement susvisé à M.[X], puis de la seconde expertise confiée au même expert par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 9 avril 2015, ainsi que dans le cadre de la procédure au fond poursuivie après expertise ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Toulouse le 22 février 2018, après avoir fait attraire en intervention forcée devant cette juridiction par acte du 27 mars 2017, la Scp Laureau, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Betom Ingenierie et la Selarl Smj ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société.
En effet, alors que la seconde expertise judiciaire confiée à M.[X] par jugement du 9 avril 2015 était en cours, par jugement du 5 novembre 2015 le tribunal de commerce de Versailles a ouvert à l'encontre de la société Betom Ingénierie une procédure de sauvegarde, un plan de sauvegarde ayant été arrêté par jugement du 16 mars 2017.
Alors qu'elle était chargée d'un mandat ad litem dont elle n'a été déchargée qu'en avril 2018, la Selarl Racine n'a manifestement pas surveillé l'état de solvabilité de la Sas Betom Ingénierie, potentiellement débitrice de sa cliente la Snc Monplaisir, notamment au travers des publications légales faites au Bodacc des ouvertures de procédures collectives aisément accessibles et susceptibles de mise en place d'alertes, et n'a procédé ni à une déclaration de créance de nature à préserver les droits de sa cliente dans la procédure collective ouverte, ni sollicité de relevé de forclusion de sorte que la créance revendiquée par la Snc Montplaisir a été déclarée inopposable à la procédure de sauvegarde de la Sas Betom Ingénierie par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2018, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11/07/2022, la cour ayant au surplus, infirmant sur ce point ledit jugement, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence d'une créance de la Snc Monplaisir à l'égard de la Sas Betom Ingénierie.
Cette obligation de diligence à l'égard de la cliente dont elle avait été chargée de ladéfense des intérêts à l'encontre d'une société commerciale aux fins de reconnaissance judiciaire d'une créance incombait à la Selarl Racine indépendamment de l'obligation faite par ailleurs à un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective de remettre à l'administrateur ou au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers et d'informer des instances en cours auxquelles il est partie. Les manquements à ce titre de la Sas Betom Ingénierie, qu'ils puissent être qualifiés ou non de réticence dolosive, ne sont pas de nature à exonérer le mandataire ad litem de l'exécution de ses propres obligations à l'égard de son client quant à la défense de ses intérêts et aux diligences nécessaires à la préservation desdits intérêts, la responsabilité des professionnels du droit ne présentant pas un caractère subsidiaire. Au demeurant la Snc Monplaisir a bien agi en responsabilité délictuelle pour fraude à l'encontre de la Sas Bétom Ingénierie, ayant sollicité à ce titre une condamnation à 294.610,39 € de dommages et intérêts, demande dont elle a été déboutée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 11 juillet 2022 au regard de la règle d'interdiction des poursuites individuelles et de l'absence de déclaration de créance.
De même, alors que par l'assignation initiée par acte du 1er avril 2009 la Snc Monplaisir recherchait la responsabilité contractuelle de la Sas Betom Ingénierie pour manquements à ses obligations, il ressort des propres écritures de la Selarl Racine que cette dernière ne s'est personnellement pas préoccupée de l'existence de garanties d'assurance potentielles de responsabilité ou de dommages. Elle ne peut se retrancher derrière l'absence d'instructions à cet égard de sa cliente alors qu'au titre de son obligation de diligence et de conseil il lui appartenait de se préoccuper de l'existence ou non d'un contrat d'assurance du cocontractant de sa cliente assigné en responsabilité aux fins de potentiel appel en garantie et qu'il lui incombe de justifier de ses diligences à ce titre ce qu'elle ne fait pas.
La Selarl Racine a en conséquence manqué à son obligation de diligence et de conseil à l'égard de la Snc Monplaisir, manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle à son égard à condition qu'il soit justifié par la Snc Monplaisir d'un préjudice découlant directement et certainement desdits manquements.
L'avocat tenu d'un mandat ad litem n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à l'issue de la procédure judiciaire qu'il a engagée pour le compte de son client. L'absence de déclaration de créance pour le compte de la Snc Monplaisir à la procédure de sauvegarde imputable au défaut de diligence de la Selarl Racine au titre de la créance indemnitaire invoquée qui a rendu effectivement inopposable à la procédure collective toute revendication à ce titre n'implique pas en elle-même de facto que cette créance, si elle avait été régulièrement déclarée aurait été reconnue judiciairement de manière définitive à hauteur du montant réclamé aujourd'hui par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Selarl Racine soit la somme de 294.495,39 € tel que retenu par le premier juge.
Pour retenir ce montant, le premier juge s'est fondé exclusivement sur la disposition du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22/02/2018, alors pourtant frappé d'appel, par laquelle ladite juridiction bien qu'ayant déclaré inopposables à la société Betom Ingénierie toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc Monplaisir en l'absence de déclaration de créance, a néanmoins constaté au vu de l'expertise judiciaire une créance de cette dernière sur la Sas Betom Ingénierie d'un montant de 294.610,39 € correspondant pour 243.495,39 € à un surcoût résultant d'une mauvaise conception des EP des parkings, pour 41.211 € à un surcoût résultant de l'absence de relevé béton sur la toiture terrasse, et pour 9.904 € à un surcoût résultant de l'absence de fosses pour les transformateurs Edf.
En l'état de l'arrêt d'appel intervenu le 11 juillet 2022 ayant infirmé sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'existence d'une créance de la Snc Monplaisir à l'égard de la Sas Bétom Ingénierie, la reconnaissance initiale de créance est non avenue et il appartient à la Snc Monplaisir de justifier que si sa créance avait été régulièrement déclarée au passif, elle disposait de chances sérieuses et dans quelle proportion d'obtenir une reconnaissance judiciaire de sa créance. L'aléa inhérent à toute procédure judiciaire impose en effet l'examen du préjudice au titre de la seule perte de chance dont la réparation doit être mesurée uniquement à hauteur de la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et correspondant seulement à une fraction des chefs de préjudices invoqués dont l'étendue doit s'apprécier en prenant en considération les données de la cause exposées par l'une ou l'autre des parties.
En ce qui concerne l'absence de diligence de la Selarl Racine quant à une potentielle garantie d'assurance, il est justifié par la Snc Monplaisir qu'à la date de la déclaration d'ouverture du chantier du bâtiment qu'elle entendait édifier sur le terrain sis [Adresse 1], intervenue le 1/05/2008 selon le rapport Saretec du 24 septembre 2012 produit en pièce 18, pour la réalisation duquel la Sas Bétom Ingénierie s'était vue confier deux contrats successifs de missions d'assistance technique le premier en juin 2006 le second selon devis accepté le 9 novembre 2007, la Sas Bétom Ingénierie était couverte par la Smabtp selon attestation produite en pièce 19 dans le cadre d'un contrat d'assurances professionnelles Btp Ingénierie, économie de la construction n°027452S90 /7400 (rapport Saretec) ou encore 7304/000 (attestation d'assurance) valable pour les chantiers ouverts entre le 1/01/2008 et le 31/12/2008, garantissant, pour les activités de maîtrise d''uvre, études techniques tous corps d'état-génie climatique-électricité-ascenseurs-monte-charges-sanitaires-fluides, contrôle de fonctionnement des équipements, ordonnancement, pilotage et coordination de chantier, coordonnateur sécurité santé, tant sa responsabilité civile exploitation, que sa responsabilité professionnelle autre que décennale pour les dommages causés aux tiers du fait de ses missions déclarées dans le cadre d'opérations de constructions d'ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale n'excédant pas 26.000.000 €, ainsi que sa responsabilité décennale, étant précisés couverts en responsabilité civile les dommages corporels, matériels et immatériels selon des plafonds et franchises précisés à ladite attestation.
Il en résulte qu'en ne se préoccupant pas de l'existence d'une garantie d'assurance pourtant existante, omettant ainsi d'appeler en cause à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse l'assureur responsabilité civile de la Sas Bétom Ingénierie, la Selarl Racine, indépendamment du défaut de diligence inhérent à la surveillance de l'état de solvabilité du potentiel débiteur de sa cliente et à l'absence de déclaration de créance, a privé cette dernière à hauteur de la potentielle chance de succès de son action en responsabilité soumise au tribunal de commerce qui aurait pu être régulièrement opposable à l'assureur, d'une chance d'obtenir la garantie de cette créance, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles, les chances de recouvrement effectif dans le cadre du plan de sauvegarde de l'assurée en fonction des options offertes aux créanciers chirographaires étant sur ce point indifférentes.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société Bétom Ingénierie et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de l'assureur de cette société, mais avant dire droit sur le préjudice pouvant résulter de ces manquements, les parties ne s'étant pas exprimées dans leurs écritures sur les chances potentielles de succès de l'action en responsabilité engagée par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Bétom Ingénierie au titre du surcoût qu'elle prétend avoir assumé de son fait et le quantum de la chance potentielle perdue, que la cour en l'absence de tout élément technique relatif aux manquements allégués n'est pas en mesure d'apprécier, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats, le sort des dépens et des frais irrépétibles devant être réservé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société Bétom Ingénierie et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l'assignation de l'assureur de cette société
Avant dire droit sur le préjudice pouvant résulter desdits manquements,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à s'expliquer sur les chances potentielles de succès de l'action en responsabilité engagée par la Snc Monplaisir à l'encontre de la Sas Bétom Ingénierie par acte du 1er avril 2009 au titre du surcoût qu'elle prétendait avoir assumé de son fait et le quantum de la chance potentielle perdue tant à l'égard Bétom Ingénierie au titre de la créance revendiquée qu'à l'égard de l'assureur responsabilité civile de cette dernière la Smabtp au titre du contrat 027452S7304.000 et/ou 027452S90/7400 si cet assureur avait été attrait en garantie
Renvoie la cause à cette fin à l'audience de mise en état dématérialisée du 14 Décembre 2023
Réserve le sort des dépens et frais irrépétibles
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.