Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n°569, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOLM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03674
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [V] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 22/06/1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [K] [H] [T] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 31 octobre 2023 ,le Directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de M [F] [V] , à compter du 30 octobre 2023 à la demande d'un tiers , en l'espèce sa mère Mme [K] [W] [H] [T] épouse [V].
Par requête du 02 novembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 08 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [V] .
Par lettre simple compostée le 10 novembre reçue au greffe le 14 novembre 2023 M [F] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Dans son recours écrit développé oralement ,M [F] [V] a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, faisant valoir que son état de santé s'est amélioré . Lors des débats, il indique admet ses troubles et la nécessité des soins et qu'il souhaite poursuivre ses soins en ambulatoire.Il conteste avoir jeté du white spirit sur un voisin, prétendant avoir versé ce produit sur sa porte car il pensait à tort que cet homme cherchait à lui nuire.
Le conseil de M [F] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir oralement les moyens suivants:
1 l'insuffisante motivation du certificat médical initial sur la nécessité de l'hospitalisation,
2 l'absence de mention de l'identité du tiers dans la décision d'admission
3 la possibilité pour le patient de bénéficier d'un suivi dans le cadre ambulatoire.
Le ministère public demande oralement le rejet des moyens de l'appelant et la confirmation de l'ordonnance.
M [F] [V] a eu la parole en dernier.
Mme [K] [W] [V], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1- I du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
II. ' Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1o et 2o du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives,au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
En l'espèce , l'hospitalisation sous contrainte de M [F] [V] a été décidée à la suite d'un passage à l'acte hétéro-agressif, dans le cadre d'une rupture de traitement alors qu'il était suivi pour une pathologie psychiatrique chronique. La décision d'admission du directeur en date du 31 octobre 2023 avec effet à compter du 30 octobre 2023 ne vise pas la demande du tiers ni son identité ni la date de sa demande mais mentionne bien les deux certificats médicaux établis le 30 octobre 2023 l'un par un médecin extérieur de l'hôpital [5] et l'autre par un médecin exerçant au sein de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [4].
Le certificat médical initial du Docteur [L] de l'hôpital [5] du 30 octobre 2023 à 13h36 relève les troubles du comportement chez un patient présentant un syndrôme délirant persécutif rendant impossible son consentement et imposant des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète incluant des soins ambulatoires.
Ce médecin ne s'est ainsi pas prononcé sur la prise en charge la plus adaptée pourle patient alors que le second certificat médical établi par le Docteur [Z] du 30 octobre à 19h visant les dispositions de l'article L3212 -1 II 1° fait référence à la nécessité de maintenir l'hospitalisation.
Ces irrégularités de la procédure initiée sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique résultant d'un manquement à l'exigence de motivation de la décision portent atteinte aux droits du patient au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique . Ainsi,il s'est vu imposer une mesure restrictive de liberté, en étant privé de son droit de recevoir des soins sous une forme autre que l'hospitalisation complète. L'absence de nom du tiers dans la décision d'admission porte atteinte à son droit d'être informé sur les conditions préalables à son hospitalisation . Il ne résulte pas de la procédure que cette demande du tiers ait été annexée à la décision d'admission. Les débats en appel révélent que l'information du patient sur la demande de sa mère a été effectuée tardivement lors de l'audience de première instance à l'initiative de son avocat.
Dés lors qu'elles portent atteinte aux droits du patient, les irrégularités affectant la décision d'admission justifient la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [F] [V] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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