Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-16.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.465
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar C., de nationalité algérienne, demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 52, avenue Michelet, ci-devant et actuellement commune de Taraoust, Zikri par Azazga, Grande Kabylie (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile C), au profit de Mme Kétouma T., épouse de M. Amar C., demeurant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 52, avenue Michelet, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. C., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C. née T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée, qu'un précédent arrêt du 17 janvier 1992, après avoir prononcé le divorce des époux C.-T. aux torts du mari, a dit que Mme T. avait droit à une prestation compensatoire et ordonné la réouverture des débats sur les modalités de cette prestation, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur ce point, au regard spécialement des dispositions des articles 274 et 275 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prestation compensatoire allouée à Mme T. s'exécuterait sous forme d'un capital et par abandon en faveur de celle-ci de l'usufruit d'un appartement appartenant en propre à M. C., cet insufruit étant évalué à un certain montant, alors qu'en s'abstenant de donner quelque indication que ce soit sur les ressources de l'époux débiteur et les besoins de la femme, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant déjà analysé dans son arrêt du 17 janvier 1992 les ressources de M. C. et les besoins de Mme T., pour décider du droit de celle-ci à une prestation compensatoire, n'était plus tenue pour en fixer les modalités de rappeler ces éléments ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme T. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de mille huit cent soixante quinze francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme T. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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