Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-21.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.773
Date de décision :
10 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10322 F
Pourvoi n° P 18-21.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... K..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... Q... Y... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes P... et Q... Y... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. K... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes P... et Q... Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. K... tendant à voir dire que les parcelles cadastrées [...] et [...] étaient enclavées ;
Aux motifs propres que sur l'état d'enclave, l'argumentation de M. K... s'articule autour de deux moyens ; que le premier consiste à remettre en cause le principe de l'existence d'une tolérance de passage (1°) et que le second consiste à déduire l'état d'enclave du refus de passage de canalisations opposé par Mmes P... et Q... Y... (2°) ; que 1°) le jugement déféré a considéré que M. K... bénéficiant d'une tolérance de passage permettant un accès libre sur son fonds, il n'était pas fondé à se prévaloir d'une situation d'enclave et à exiger un passage suffisant sur le fonds de ses voisines en application de l'article 682 du code civil ; que M. K... critique cette décision au motif que bénéficier d'une tolérance n'est pas un droit, alors que la loi consacre un véritable droit au désenclavement ; mais que la distinction entre droit et tolérance est sans objet tant que la tolérance est maintenue et qu'elle garantit par conséquent un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, conformément à l'article 682 du code civil ; que dès lors, en constatant que M. K... disposait d'un libre accès à son fonds depuis la voie publique, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 682 du code civil susvisé ; que 2°) M. K... demande en second lieu de dire que l'interdiction, par Mmes Q... et P..., du passage des canalisations est constitutif d'un enclavement du fonds ; que Mmes Q... et P... lui opposent qu'ayant abandonné sa demande tenant aux servitudes d'aqueduc, d'électricité, de téléphone et d'évacuation des eaux devant le premier juge, il ne peut la formuler devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibe les prétentions nouvelles ; que les demandes relatives à l'établissement des servitudes d'aqueduc, d'électricité, de téléphone et d'évacuation des eaux usées sont réputées abandonnées par le premier juge pour n'avoir pas été reprises dans les dernières conclusions de M. K... ; qu'en appel, M. K... ne formule pas de demande expresse au sujet de la servitude de tréfonds, et que cette demande n'apparaît pas davantage dans la mission qu'il demande à la cour de confier à un expert, laquelle ne porte que sur le passage permettant d'accéder à la voie publique ; mais qu'en demandant à la cour de dire que l'accessibilité à son habitation comprend l'accès au service public de l'eau, et que l'interdiction de passage de canalisations qui lui est opposée est constitutive d'un enclavement du fonds, M. K... sollicite, de fait, une servitude d'aqueduc ou de tréfonds ; qu'or, un droit de passage et une servitude de tréfonds ne se confondent pas, la seconde qui ne résulte pas automatiquement de la première, nécessitant un titre l'établissant ; que le lien qui peut exister entre les deux ne fait pas de l'utilisation du sous-sol un accessoire du droit de passage, dès lors que s'impose, en tout état de cause, la démonstration que le passage de canalisations est indispensable à une utilisation normale du fonds enclavé ; que dès lors, M. K... n'est pas fondé à tirer argument du refus de passage de canalisations pour établir l'état d'enclave et que toute demande, quelle que soit sa formulation, qui tend à obtenir une telle autorisation est distincte de la demande relative au droit de passage et donc nouvelle en cause d'appel ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de droit de passage de M. K... ;
Et aux motifs adoptés que M. K... soutient que les parcelles dont il est propriétaire sont enclavées ; mais que l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il en résulte que le fonds enclavé est défini comme celui dont l'accès à la voie publique n'est pas suffisant pour permettre son utilisation normale ; qu'il est enfin jugé que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une simple tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique tant que cette tolérance est maintenue ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, non contradictoire, du cabinet Elex (S... J...) qui a été effectué à la demande de M. K..., que ce dernier utilise un chemin de "largeur et géométrie adaptée" pour accéder à sa parcelle (page 6/7) ; que M. K... passe ainsi déjà sur la propriété de Mme Q... et de Mme P... depuis plusieurs années ; qu'ainsi, M. K... bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès sur son fonds, qui ne saurait donc être qualifié d'"enclavé" au sens de l'article 682 du code civil, dès lors qu'il peut accéder librement à son fonds depuis la voie publique ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'établir un droit de passage ;
Alors 1°) que l'état d'enclave, justifiant l'instauration de droit d'une servitude de passage, résulte de ce qu'un fonds ne dispose pas, sur la voie publique, d'une issue suffisante ; que le juge ne peut, pour exclure l'état d'enclave d'un fonds, se fonder sur une simple tolérance de passage sur un fonds voisin ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 682 du code civil ;
Alors 2°), en tout état de cause, que dans ses conclusions d'appel, M. K... soutenait que la seule tolérance de Mmes P... et Q... Y... ne pouvait suffire à établir l'absence d'enclave de son fonds, celles-ci ne l'ayant jamais formulée par écrit (p. 10, § 1 et 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la tolérance de passage sur leur fonds ne revêtait pas un caractère précaire en l'absence de tout engagement écrit et ne pouvait dès lors établir l'absence d'enclave du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
Alors 3°) en outre, que n'est pas nouvelle en appel la demande exposée clairement dans la motivation des conclusions devant le premier juge, même si elle n'a pas été reprise dans le dispositif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, M. K... soutenait qu'il était fondé à demander un désenclavement tant en matière d'accès à sa parcelle qu'en matière de raccordement au réseau public, et que le tracé le moins dommageable pour créer une servitude de passage et d'aqueduc se trouvait sur le chemin existant situé pour partie sur le fonds appartenant à Mme P... et pour partie sur le fonds appartenant à Mme Q... Y... ; qu'en retenant que la demande relative à l'établissement d'une servitude d'aqueduc était réputée abandonnée devant le premier juge pour n'avoir pas été reprise dans les dernières conclusions de M. K..., la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 753 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 dudit code ;
Alors 4°) que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que ses parcelles étaient enclavées dès lors que pour y accéder depuis la voie publique, il ne bénéficiait que d'une tolérance de passage sur les fonds voisins appartenant à Mmes P... et Q... Y... et que celles-ci lui refusaient le passage de canalisations aux fins d'accès au réseau public de l'eau ; qu'en retenant que M. K... n'était pas fondé à tirer argument du refus de passage de canalisations pour établir l'état d'enclave et que toute demande, quelle que soit sa formulation, qui tendait à obtenir une telle autorisation était distincte de la demande relative au droit de passage et donc nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu l'article 565 du code de procédure civile ;
Alors 5°) en tout état de cause, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande tendant à voir dire un fonds enclavé en l'absence d'accès des canalisations au réseau public de l'eau, formulée pour la première fois en appel, est l'accessoire que la demande portée devant le premier juge tendant à voir dire que le fonds est enclavé et établir un droit de passage ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 566 du code de procédure civile ;
Alors 6°) que l'état d'enclave, qui justifie une servitude légale de passage sur les fonds voisins, et s'entend de l'absence d'issue ou d'une issue insuffisante sur la voie publique, peut concerner la partie souterraine d'un fonds ; qu'en retenant, pour débouter M. K... de ses demandes, qu'un droit de passage et une servitude de tréfonds ne se confondent pas, la seconde qui ne résulte pas automatiquement de la première nécessitant un titre l'établissant, la cour d'appel a méconnu l'article 691 du code civil par fausse application, ensemble l'article 682 du code civil par refus d'application ;
Alors 7°) que l'accès des canalisations au réseau public de l'eau constitue une exploitation normale d'un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation ainsi qu'une piscine ; qu'en l'espèce, il est constant que M. K... sollicitait le raccordement de son fonds sur lequel se trouvait une maison d'habitation ainsi qu'une piscine, au réseau public de l'eau ; qu'en retenant que M. K... ne démontrait pas que le passage de canalisations était indispensable à une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a méconnu l'article 682 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. K... à payer à Mmes P... et Q... Y... chacune la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que Mmes P... et Q... Y... demandent, à titre reconventionnel, une somme de 10 000 euros chacune en réparation du préjudice résultant pour elles des troubles anormaux de voisinage causés par leur voisin ; qu'elles exposent, d'une part, que M. K... ne cesse d'exercer des pressions sur elles, notamment par sommation interpellative et, d'autre part, qu'il exerce une activité d'organisateurs de spectacles générant le passage fréquent de camions sur le chemin qu'il n'aurait pas hésité à élargir sans autorisation, et ce pour l'exercice d'une activité non conforme à la destination de son bien ; qu'elles ajoutent que M. K... fait l'objet de plusieurs procès-verbaux au titre des constructions illégales réalisées sur son terrain ; que le premier juge a rejeté leurs demandes au motif qu'elles ne démontraient pas que les aménagements effectués par leur voisin seraient à l'origine d'un préjudice esthétique ou autre ; qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats qu'en dépit du jugement déféré lequel a rejeté toutes ses demandes, et de l'appel interjeté le 15 mars 2016, M. K... a fait délivrer à Mmes P... et Q..., le 7 avril 2016, une sommation interpellative les informant qu'il avait programmé pour la troisième semaine d'avril les travaux d'enfouissement de ses canalisations ; que le comportement de M. K..., proche du harcèlement, alors même qu'il dispose d'une tolérance de passage depuis 2004, date de son titre de propriété, est à l'origine d'un préjudice moral pour Mmes P... et Q... Y... ; que les autres facteurs de préjudice étant insuffisamment établis, leur demande de dommages-intérêts sera par conséquent favorablement accueillie dans la limite de 1 euros chacune ;
Alors qu'en retenant à l'encontre de M. K... un fait isolé tiré de la délivrance d'une sommation interpellative mentionnant la réalisation future de travaux pendant le déroulement d'une procédure tendant à les voir déclarer légalement justifiés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un trouble anormal de voisinage et ainsi méconnu le principe susvisé.
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