Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-13.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.206
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de Mlle Aurore X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les locaux avaient été rendus en bon état, et qu'admettant son refus de recevoir certaines clés après le départ de Mlle X..., M. Y... reconnaissait ne pouvoir demander le paiement d'aucun travaux et n'avoir perdu aucun loyer, la cour d'appel qui a retenu, souverainement, répondant aux conclusions, que, dès l'état de sortie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les clés lui avaient été remises, le bailleur avait recouvré la libre disposition des lieux et pu relouer à un autre locataire, en a justement déduit qu'il devait la restitution du dépôt de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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