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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-15.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.766

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maison Frédéric Renaud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit : 1 / de la société Gemadocks, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Gisèle X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la SA L'Européenne de fertilisants, domicilié en cette qualité ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Maison Frédéric Renaud, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gemadocks, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Maison Frédéric Renaud a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit que la société Gemadocks était fondée à lui opposer son droit de rétention sur des marchandises dont elle était dépositaire ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison Frédéric Renaud à payer à la société Gemadocks la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers la société Gemadocks et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2069

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