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Cour de cassation, 19 avril 2023. 21-15.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.722

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 389 F-D Pourvoi n° Y 21-15.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-15.722 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [P] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021) et les productions, M. [O] a été engagé le 1er avril 1996 par la société Crédit immobilier de la vallée du Rhône. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Financière régionale pour l'habitat Auvergne-Loire-Drôme-Ardèche, puis avec la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement. 2. A la suite de la crise financière de 2008, le groupe Crédit immobilier de France (CIF) a rencontré des difficultés à se financer sur les marchés et a fait l'objet d'un plan de résolution établi par la Commission européenne visant l'arrêt progressif de l'activité, en 2035 au plus tard. La première étape de ce plan consistant à arrêter les activités de production a été enclenchée par la mise en oeuvre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 8 avril 2014. 3. Licencié pour motif économique par lettre du 8 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et pour obtenir diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si elle ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement expliquait que, du fait de la dégradation de la notation attribuée au CIF par Moody's, ''en l'absence d'intervention de l'Etat, le défaut immédiat du CIF était inévitable'' et que la garantie de l'Etat, dont l'octroi était subordonné à l'adoption d'un plan de résolution ordonnée du CIF, avait ''pour objet d'assurer la capacité du CIF à financer le portage de ses actifs jusqu'à leur terme et prévenir un défaut désordonné du groupe qui résulterait de son incapacité à faire face à ses engagements financiers'' ; que dans ses conclusions d'appel, la société CIFD faisait valoir que l'Etat français avait accordé une garantie au CIF, moyennant l'adoption d'un plan de résolution ordonnée, en raison de la situation économique inédite du groupe, qui n'était plus en mesure d'assurer son refinancement et le remboursement des dettes arrivant à échéance et qu'en conséquence la cessation des activités de production, ''intervenue en raison de circonstances économiques insurmontables'', justifiait le licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement dépourvu de cause économique, que la cessation des seules activités de production en 2014 ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher si elle n'était pas justifiée par une situation économique irrémédiablement compromise du groupe CIF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond par la société. 6. Cependant le moyen tiré de l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la cessation des activités de production du CIF était inclus dans le débat devant la cour d'appel. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau ni incompatible, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 8. Il résulte du premier de ces textes que si elle ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise justifie un licenciement économique en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement et du communiqué de presse de la Commission européenne du 27 novembre 2013 que la cessation d'activité concernait uniquement l'activité de production, laquelle avait fait l'objet du plan de sauvegarde de l'emploi, la suppression des autres activités du CIF étant prévue à l'horizon 2035. 10. Il en déduit que cette cessation de l'activité de production ne pouvait constituer en elle-même une cause économique de licenciement. 11. En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui alléguait la suppression du poste de directeur du développement résultant de la cessation des activités de production du CIF consécutive à une situation économique irrémédiablement obérée à la suite de la dégradation de sa notation par l'agence Moody's qui lui coupait tout accès aux marchés financiers et ayant conduit à l'adoption du plan de résolution, énonçait un motif économique suffisant, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier si cette cessation partielle d'activité était justifiée par les difficultés économiques invoquées, a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [O] la somme de 71 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamne aux dépens ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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