Cour de cassation, 17 décembre 2009. 09-10.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-10.738
Date de décision :
17 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 novembre 2008), que, dans un litige opposant M. X... à M. Y..., tous deux associés de la SCI du Désert de Retz (la SCI), un jugement d'un tribunal de grande instance a prononcé la dissolution de la SCI et désigné Mme Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. X... et M. Y... ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ayant taxé les honoraires de Mme Z... ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevables les recours de M. X... et de M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte du registre de l'audience du 13 octobre 2008 où Mme Z... était représentée, que les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'ordonnance au 24 novembre 2008 ; que Mme Z... n'est donc pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, à soutenir que la décision a été rendue en violation des prescriptions de l'article 451 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que les recours formés par M. X... et M. Y... contre l'ordonnance de taxe qui avait été notifiée le 22 décembre 2007 au premier et le 26 décembre 2007 au second, avaient été formés respectivement le 16 janvier 2008 et le 21 janvier 2008 et que copie de la note exposant les motifs de chaque recours avait été notifiée à Mme Z... respectivement le 24 janvier 2008 et le 21 janvier 2008, soit avant l'expiration du délai de recours, le premier président a, à bon droit, décidé que les recours étaient recevables ;
Et attendu enfin qu'il ne résulte pas de la procédure que Mme Z... avait soutenu devant le premier président que les recours formés par M. X... et M. Y... devaient être également notifiés à la SCI du Désert de Retz ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; la condamne à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré recevables les recours formés par Monsieur X... et Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QU'elle a été rendue le 24 novembre 2008 par le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS qui en a signé la Minute avec le greffier (page 5, in fine).
ALORS QUE le respect des exigences du procès équitable suppose que la cause soit entendue publiquement ; qu'à défaut d'être débattue publiquement, il faut à tout le moins, que le porter à connaissance de la décision soit public ; qu'en se contentant d'énoncer que la décision a été rendue le 24 novembre 2008 sans préciser en aucune façon les circonstances dans lesquelles elle a été rendue, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble l'article 451 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré recevables les recours formés par Monsieur X... et Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le recours formé contre une ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile n'est recevable que, si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige ; que l'adverbe simultanément, qui signifie dans le même temps, doit s'entendre « dans le délai prévu pour l'exercice du recours » ; que l'ordonnance du premier juge a été notifiée à M. Y..., le 22 décembre 2007 et à M. X..., le 26 décembre 2007 ; que M. X... a formé un recours par lettre du 16 janvier 2008, dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 24 janvier 2008 ; que M. Y... a formé un recours par lettre du 21 janvier 2008 dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 21 janvier 2008 » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un texte prévoit qu'en cas de recours, les motifs qui le fondent sont simultanément envoyés aux parties à la procédure, il impose que la communication des motifs soit concomitante à l'exercice du recours, autrement dit que le dépôt du recours et la notification des motifs interviennent à la même date ; qu'en considérant que le recours devait être déclaré recevable, en l'absence de concomitance du dépôt de l'expédition du recours et de la notification des motifs, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé l'article 715 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant qu'il suffisait que la notification des motifs intervienne dans le délai de recours, quand le texte imposait qu'il y ait concomitance entre le dépôt et l'expédition du recours et la notification de ces motifs, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a de nouveau violé l'article 715 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré recevables les recours formés par Monsieur X... et Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le recours formé contre une ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile n'est recevable que, si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige ; que l'adverbe simultanément, qui signifie dans le même temps, doit s'entendre « dans le délai prévu pour l'exercice du recours » ; que l'ordonnance du premier juge a été notifiée à M. Y..., le 22 décembre 2007 et à M. X..., le 26 décembre 2007 ; que M. X... a formé un recours par lettre du 16 janvier 2008, dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 24 janvier 2008 ; que M. Y... a formé un recours par lettre du 21 janvier 2008 dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 21 janvier 2008 » ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de rechercher si la notification du recours formé par Monsieur X... avait été simultanée à la formation du recours, comme l'exige le texte, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 715 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, en s'abstenant de rechercher si la notification du recours formé par Monsieur Y... avait été formée simultanément comme l'exige la formation du recours, comme l'exige le texte, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 715 du Code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance infirmative attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a déclaré recevables les recours formés par Monsieur X... et Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « le recours formé contre une ordonnance de taxe sur le fondement de l'article 715 du code de procédure civile n'est recevable que, si, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice d'un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige ; que l'adverbe simultanément, qui signifie dans le même temps, doit s'entendre « dans le délai prévu pour l'exercice du recours » ; que l'ordonnance du premier juge a été notifiée à M. Y..., le 22 décembre 2007 et à M. X..., le 26 décembre 2007 ; que M. X... a formé un recours par lettre du 16 janvier 2008, dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 24 janvier 2008 ; que M. Y... a formé un recours par lettre du 21 janvier 2008 dont copie a été notifiée à Mme Z..., le 21 janvier 2008 » ;
ALORS QUE, premièrement, si les opérations de liquidation visent au partage du boni de liquidation entre les associés, elles impliquent la réalisation des actifs, au nom de la société, ainsi que l'apurement du passif, au nom de la société ; qu'ainsi, la liquidation concerne les associés, en tant qu'elle tend au partage, mais également la société, en tant qu'elle a trait aux opérations de réalisation des actifs et l'apurement du passif préalablement au partage ; qu'à ce titre, les recours formés contre l'ordonnance du 21 décembre 2007 devaient être simultanément notifiés, non seulement à Madame Z..., personnellement, en tant que créancier des sommes dues, mais également à la Société Civile de DESERT DE RETZ, représentée par qui de droit, et qu'en s'abstenant de s'assurer de cette notification, et au besoin d'office, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de PARIS a violé les articles 125 et 715 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 237-24 du Code de commerce.
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