Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-44.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.092

Date de décision :

21 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° P 95-44.092 et n° J 95-44.571 formés par la société "Distillerie du Véron", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant Palisson du Moulin, Brie-sous-Archiac, 17520 Archiac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Desjardins, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 95-44.571 et n° P 95-44.092 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1995), Mme X..., a été engagée le 20 septembre 1976 par la société Distillerie du Véron; que la convention collective régissant l'activité de l'entreprise est la convention collective nationale des industries et commerces en gros des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 qui a été étendue et est devenue, par suite, applicable aux négociants en cognac et eaux de vie de la région de Cognac; que l'avenant n° 2 du 12 mars 1975 à cette convention collective, qui s'est substitué à l'avenant du 30 avril 1974 et qui n'a fait l'objet ni d'une extension ni d'un élargissement, ne précise pas son champ d'application professionnel; que se prévalant de cet avenant, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue par ce dernier ; Attendu que la société Distillerie du Véron fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme X..., alors, selon le premier moyen, que, en l'absence de définition dans l'avenant de son champ d'application et compte tenu de ce que l'avenant n'a fait l'objet ni d'un arrêté d'extension, ni d'une procédure d'élargissement, il ne peut s'appliquer que dans la limite du champ de compétence territorial et professionnel des organisations syndicales signataires; que la lecture des statuts des syndicats signataires de l'avenant démontre que ces syndicats n'ont aucune représentativité professionnelle en ce qui concerne les activités de production et de distillerie et ne peuvent en conséquence engager la société de Distillerie du Véron dont l'activité principale relève des activités de production et de distillerie; qu'en rattachant automatiquement l'avenant à la convention collective dont il prétendait définir les modalités d'application, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail; alors, selon le deuxième moyen, qu'en vertu de l'article L. 135-1 du Code du travail, l'application d'un accord collectif est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives à savoir que, d'une part, la société entre dans le champ d'application professionnel de l'accord et que, d'autre part, elle soit membre du syndicat signataire et/ou que le texte de l'accord ait fait l'objet d'un arrêté d'extension; que l'activité principale de la société Distillerie du Véron étant une activité de production (distillerie), celle-ci n'entre pas dans le champ d'application d'un accord conclu dans le champ professionnel du négoce, de sorte que, la première condition précitée n'est pas remplie, ce qui suffit à exclure l'application de l'avenant; qu'en outre, la seconde condition n'est pas non plus remplie; que, en effet si la société Distillerie du Véron a adhéré au syndicat des négociants de la région de Cognac, c'est en considération d'une activité accessoire à son activité principale, au titre de laquelle elle n'a enregistré aucun chiffre d'affaire de 1984 à 1990 inclus ; que ce n'est donc pas parce qu'elle était adhérente à l'un des syndicats signataires de l'avenant que celui-ci lui était opposable, dans la mesure où ce syndicat n'était représentatif que pour l'activité accessoire de la société ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article L. 135-1 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que, pour dire qu'aucune pièce produite aux débats par la société Distillerie du Véron n'était susceptible de combattre la présomption résultant de l'extrait K-bis produit par la salariée, la cour d'appel a fait une lecture manifestement erronée de l'attestation du Cabinet Pierre, Pierre-Labrousse-Raclet versée aux débats par la société; que cette attestation mentionne l'intégralité des noms des salariés en indiquant que ces salariés sont employés à la production de la distillerie, de sorte que la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il n'y avait aucun salarié affecté à des activités du négoce; qu'il ressort également des bilans de la société Distillerie du Véron que son chiffre d'affaires en matière de négoce est égal à zéro pour les années 1984 et 1986 à 1990 inclues à l'exception de 1985 où elle a réalisé en négoce un chiffre d'affaires de 497 359 francs, étant observé que le chiffre d'affaires production et commercialisation de production était de 12 826 591 francs; qu'il s'ensuit que l'activité principale exercée par la société est incontestablement celle de production, l'activité de négoce étant négligeable ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'avenant n° 2 du 12 mars 1975 avait pour champ d'application professionnel les activités de négoce en eaux de vie, la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il était établi, au moment de la signature de l'avenant litigieux que, d'une part, l'activité principale de la société était celle de "négoce en eaux de vie" et que, d'autre part, la société était adhérente de l'Union syndicale des négociants en cognac et eaux de vie, signataire de l'avenant; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, que l'avenant n° 2 du 12 mars 1975 était applicable à la société; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Distillerie du Véron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Distillerie du Véron à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-21 | Jurisprudence Berlioz