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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/00488

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00488

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00488 AFFAIRE : Mme Solange X... C/ M. Arnold Y..., SELARL ACTUMLEX, SCP BRO-PONROY MJ/ MCM homologation vente suite à liquidation judiciaire Grosse délivrée à Me LEFAURE et Me ROUSSEAU, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 JUIN 2014 Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Solange X... de nationalité Française, née le 28 Décembre 1951 à LA CHATRE (36), Retraitée,...-36400 LA CHATRE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3249 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 19 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Arnold Y... Huissier de Justice, demeurant...-89600 SAINT FLORENTIN n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne ; SELARL ACTUMLEX Huissier de Justice, ...-23300 LA SOUTERRAINE représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE SCP BRO-PONROY Mandataire liquidateur,...-36000 CHATEAUROUX représentée par Me Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE INTIMES Communication de la procédure a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 25 avril 2014 ; Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014. A l'audience de plaidoirie du 22 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Statuant sur appel des jugements du tribunal de grande instance de Guéret en date des 6 novembre 2007, 18 décembre 2007 et 29 avril 2008, la cour d'appel de Bordeaux, devant laquelle les affaires dont était saisie initialement la cour d'appel de Limoges ont été renvoyées sur demande de Me Solange X..., huissier de justice, a notamment, selon arrêt du 10 novembre 2009, d'une part, annulé les jugements des 6 novembre 2007 et 18 décembre 2007 et, statuant à nouveau, prononcé la liquidation judiciaire de Me X..., désigné le président de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Creuse en qualité de contrôleur, renvoyé la procédure devant le tribunal de grande instance de Guéret pour désignation des autres organes de la procédure et, d'autre part, confirmé le jugement du 29 avril 2008 ayant reporté au 15 avril 2007 la date de cessation des paiements. Dans le cadre de la procédure de liquidation, Me Z..., désigné liquidateur, a été autorisée, selon ordonnance du juge commissaire en date du 30 novembre 2010 à vendre à Me Y..., l'office de Me X... au prix de 85. 000 ¿. Me Y... ayant renoncé à cette acquisition, un protocole d'accord intervenait le 12 décembre 2012 entre Me Y... et Me Z... aux termes duquel Me Y... acceptait que la société ACTUMLEX lui soit substituée comme cessionnaire aux mêmes conditions que celles fixées dans l'ordonnance du 30 octobre 2010 et de payer une indemnité de 35. 000 ¿ à titre de dédit tandis que Me Z... acceptait de n'engager aucune action contre lui. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Guéret a, selon jugement du 19 mars 2013, homologué la transaction ainsi intervenue. Solange X... a, selon déclaration du 17 avril 2013 interjeté appel de cette décision. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les17 février 2014 par Solange X... et 10 février 2014 par Me Z... es qualité de liquidateur de Solange X.... Solange X... fait valoir que l'irrecevabilité de l'appel ne peut lui être opposée par Me Z... dès lors que, en application de l'article 914 du Code de Procédure Civile le conseiller de la mise en état seul est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ; elle sollicite le prononcé de la nullité du jugement et, subsidiairement, sa réformation pour qu'il soit procédé à un nouvel appel d'offres. Me Z... conclut à la confirmation au motif que Solange X... n'a pas interjeté appel de la décision du juge commissaire ayant autorisé la cession de son étude pour le prix de 85. 000 ¿, lequel prix n'a pas été modifié dans le cadre de la transaction intervenue. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la décision rendue par le tribunal s'analyse en une modification du plan de cession par substitution du cessionnaire ; Or attendu que, selon les dispositions de l'article L 661-6 du Code de Commerce, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession ; Et attendu que, nonobstant les dispositions de l'article 914 du Code de Procédure Civile, la cour doit relever d'office, en application de l'article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il s'ensuit que l'appel de Solange X... sera déclaré irrecevable, étant observé que si elle se prévaut de moyens de nullité, aucun n'est toutefois constitutif d'un excès de pouvoir qui serait de nature à lui ouvrir la voie d'un appel nullité ; Attendu au demeurant, à titre superfétatoire, que les mentions relatives au nom du représentant du ministère public ou au nom, prénoms ou raison social et domicile ou siège social des parties ne sont pas prévues, en application de l'article 458 du Code de Procédure Civile, à peine de nullité ; que l'appréciation du tribunal que le prix de 85. 000 ¿ correspond au juste prix de l'office, est par ailleurs une motivation suffisante au regard de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; qu'enfin le prix de cession a été fixé par une ordonnance devenue définitive du juge commissaire en sorte que les contestations de Solange X..., en ce qu'elles ne portent que sur le prix de cession, apparaissent sans fondement dès lors que ce prix n'a pas été modifié dans le cadre du protocole homologué par le tribunal ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE irrecevable l'appel de Solange X..., CONDAMNE Solange X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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