Texte intégral
- N° RG 24/01488 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01488 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV4N - M. [M] [G]
Ordonnance du 30 septembre 2024
Minute n°24/
DEMANDEUR :
M. [M] [G]
né le 17 Mars 1986
3 avenue Nelson Mendela
77420 CHAMPS SUR MARNE
en hospitalisation complète depuis le 14 août 2024 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparant, assisté de Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [Y] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 30 septembre 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 août 2024, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent de M. [M] [G], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 août 2024.
Par requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, le 25 septembre 2024, M. [M] [G] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 30 septembre 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [M] [G] a dénoncé l’hostilité des médecins à son égard affirmant que contrairement à leurs allégations, il n’était pas dans l’ambivalence aux soins. Il a précisé être conscient de sa pathologie et de la nécessité de prendre un traitement adapté proposant une prise en charge au CMP de PONTAULT COMBAULT ou LOGNES. Il a réitéré son souhait de quitter l’hopital ou, à tout le moins, de bénéficier de sortie à l’essai.
Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 30 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Le certificat médical le plus récent en date du 27 septembre 2024 concernant l'état de M. [M] [G] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques notant une instabilité psychomotrice avec une humeur fluctuante, un délire de persécution et un délire mégalomaniaque, une ambivalence aux soins et un déni des troubles.
A l'audience, l’état de M. [M] [G] semble avoir évolué favorablement. Il a exprimé une reconnaissance de ses troubles et une adhésion aux soins. Toutefois, compte tenu de la gravité des troubles présentés, de leur persistance plusieurs semaines durant, il convient de s’assurer de la pérennité de cette évolution favorable afin d’éviter que, en dehors de tout cadre contraignant, il ne cesse tout suivi et se retrouve rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024,
Rejetons la demande formée par M. [M] [G] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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