Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04544 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3HR
[O] [M]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21601415
****
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 2]
Departement Recouvrement anteriorité CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [M] a été affiliée du 1er octobre 2013 au 31 mars 2017 au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de chiropracteur.
Le 13 décembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 31 octobre 2016 qui lui a été décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 1 718,58 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 7 décembre 2016.
En outre, le 29 décembre 2017, Mme [M] a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 16 octobre 2017 qui lui a été décernée par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 16 345,99 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 décembre 2017.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21601415 et 21701137.
Par jugement du 28 septembre 2018, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des recours n° 21601415 et n° 21701137 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 21601415 ;
- validé les mises en demeure des 17 mai 2016 et 14 juin 2017 ;
- validé la contrainte du 31 octobre 2016 signifiée le 7 décembre 2016 en son montant de 1 718,58 euros représentant les cotisations (1 586 euros) et les majorations de retard (132,58 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
- validé la contrainte du 16 octobre 2017 signifiée le 26 décembre 2017 en son montant de 16 345,99 euros représentant les cotisations (14 424 euros) et les majorations de retard (1 921,99 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [M] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] au paiement des frais de signification des contraintes ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre de l'article A-444-31 du code de commerce.
Par déclaration adressée le 17 mars 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 26 février 2021.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [M] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle elle a été convoquée.
Par son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [M] et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 4 juillet 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 4 juillet 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [M] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [M] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle a interjeté.
En outre, par ordonnance du 17 janvier 2022, Mme [M] a reçu une injonction de conclure sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile alors qu'elle était comparante à l'audience de première instance, avant le 31 mars 2022 à laquelle elle n'a pas déféré.
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [M] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R. 144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de Mme [O] [M] n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 28 septembre 2018 ;
DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [M] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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