Texte intégral
C 2
N° RG 21/05058
° Portalis DBVM-V-B7F-LEM4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELEURL BRIENNE AVOCAT
Me Solen MORVAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00240)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 16 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOREFICO COIFFURE EXPANSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE de la SELEURL BRIENNE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stephane DAUZET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [G] [Y]
née le 23 Mai 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Solen MORVAN, avocate au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Y], née le 23 mai 1987, a été embauchée le 1er octobre 2017 par la société Sorefico Coiffure Expansion suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 22 octobre 2014, en qualité de manager de salon, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 3 de la convention collective nationale de la coiffure.
Par courrier en date du 21 février 2019, Mme [G] [Y] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée par la société Sorefico Coiffure Expansion à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2019.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la société Sorefico Expansion Coiffure a notifié à Mme [G] [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 12 mars 2020, Mme [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La société Sorefico Expansion Coiffure s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé, in limine litis, la nullité de la requête de la salariée.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Sorefico Expansion Coiffure à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 2 670 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 267 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 7 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 2 760 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 689 euros,
- ordonné à la société Sorefico Expansion Coiffure de remettre à Mme [G] [Y] les documents suivants :
- l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- le certificat de travail rectifié,
- le bulletin de salaire portant mention des condamnations,
dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision, sous peine d'une astreinte de 50'euros par jour de retard et par document passé ce délai,
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes.
- ordonné en outre à la société Sorefico Expansion Coiffure, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [G] [Y], dans la limite de six mois,
- dit qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi,
- débouté Mme [G] [Y] de ses autres demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 novembre 2021 par la société Sorefico Expansion Coiffure et le 19 novembre 2021 par Mme [Y].
Par déclaration en date du 6 décembre 2021, la société Sorefico Expansion Coiffure a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, la société Sorefico Expansion Coiffure sollicite de la cour de':
Infirmer partiellement le jugement entrepris et en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [Y] par la société Sorefico Expansion Coiffure est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Sorefico Expansion Coiffure à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 2'670 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 267 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 7'500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 2'760 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 7'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle,
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Sorefico Expansion Coiffure de remettre à Mme [G] [Y] les documents suivants :
- l'attestation Pôle emploi rectifiée,
- le certificat de travail rectifié,
- le bulletin de salaire portant mention des condamnations,
dans un délai de 60 jours suivant la notification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé ce délai,
- s'est réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes,
- ordonné en outre à la société Sorefico Expansion Coiffure, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [G] [Y], dans la limite de six mois,
- débouté la société Sorefico Expansion Coiffure de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Sorefico Expansion Coiffure aux dépens, »
Statuant à nouveau :
- A titre principal :
- Débouter Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [G] [Y] à régler à la concluante la somme de 3'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [G] [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de Mme [G] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Limiter l'indemnisation allouée à Mme [G] [Y] aux sommes suivantes :
- 2'670 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7'500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros de congés payés sur préavis,
- la débouter du surplus de ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement de Mme [G] [Y] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Limiter l'indemnisation allouée à Mme [G] [Y] aux sommes suivantes :
- 2'670 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7'500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros de congés payés sur préavis,
- 7'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La débouter du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, Mme [G] [Y] sollicite de la cour de':
Requalifier le licenciement pour faute grave notifié à Mme [G] [Y] le 25 mars 2019 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
Condamner la société Sorefico Expansion Coiffure à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes :
- 2'670 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 267 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 7'500 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 750 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
- 2'760 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12'500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Ordonner à la société Sorefico Expansion Coiffure d'avoir à remettre à Mme [G] [Y] :
Une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Un certificat de travail rectifié,
Un bulletin de paie portant mention de condamnations à intervenir,
Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par élément manquant à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,
Débouter la société Sorefico Expansion Coiffure de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 octobre 2023, a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur le licenciement pour faute grave
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, dans le courrier en date du 25 mars 2019, l'employeur invoque les faits suivants à l'encontre de la salariée pour motiver le licenciement':
- avoir agressé verbalement et physiquement, devant la clientèle du salon de coiffure, des salariés qu'elle était chargée de manager,
- ne pas avoir tenu compte de la mise en garde que la société lui avait adressée à la suite d'autres agissements similaires.
' Sur les faits du 18 février 2019 à l'égard de Mme [T] [K]':
La société Sorefico Coiffure Expansion reproche à Mme [G] [Y] d'avoir eu un échange extrêmement violent avec Mme [T] [K] à propos de l'organisation du planning. Précisément, elle retient, premièrement, des propos discourtois à savoir «'je m'en bats les couilles, je suis pas [W]'; [W] vous lui chiez dessus'». Ensuite, elle lui fait grief d'avoir repoussé et griffé sa collègue à la main tout en l'insultant'; «'ne me touche pas sale pute'».
Elle se fonde sur le certificat médical en date du 18 février 2019 rédigé par le médecin traitant de Mme [T] [K] lequel a constaté «'plaie par griffure sur l'index droit et le majeur droit. Mme est tourmentée'; se dit victime de harcèlement. Ces faits entraînent trois jours d'ITT'».
Elle verse également aux débats l'attestation dactylographiée en date du 5 mars 2019 de Mme [T] [K] qui a dénoncé les faits décrivant les propos repris dans la lettre de licenciement et la griffure attribuée à Mme [G] [Y] réalisée au moment où cette dernière aurait repoussé sa collègue qui tentait de lui poser une main sur l'épaule pour la calmer.
Si la société Sorefico Coiffure Expansion invoque également la version de Mme [X] [R] laquelle a expliqué lors de l'entretien de licenciement avoir dû intervenir à plusieurs reprises afin d'apaiser les tensions au salon, elle ne verse aucun écrit retraçant la version de ce témoin présent au moment de l'altercation.
En ce qui la concerne, la salariée, qui conteste la version des faits retenue par l'employeur, produit une attestation de Mme [X] [H] épouse [R] en date du 18 février 2019, salariée présente dans le salon de coiffure le jour des faits, laquelle relate «'qu'il y a eu la discussion entre [G] et [T] et c'est parti d'une réclamation d'un jour de repos de la part de [T] qui s'est emportée et [G] l'a suivie pour la faire calmer et c'est là que ça a commencé le problème. Je témoigne que [G] n'a rien fait de mal à [T]. Elle ne l'a pas touchée et j'étais derrière et j'ai vu toute la discussion et il y a pas eu d'insultes de la part de [G]. Elles s'est mises à crier toutes les deux. Et [G] m'a dit t'inquiète pas'».
Au final, si la version de Mme [T] [K] qui a déclaré un accident du travail est pour partie corroborée par le certificat médical de son médecin traitant, la version contraire de Mme [G] [Y], qui conteste ces faits, est confortée par le témoignage de Mme [X] [H], épouse [R], présente pendant toute la durée des faits.
Au regard de ces seuls éléments, la preuve n'est pas suffisamment rapportée de l'existence de violences et d'insultes commises par Mme [G] [Y] à l'encontre de Mme [T] [K] à l'occasion de leur altercation intervenue le 18 février 2019.
Par conséquent, ces faits ne peuvent pas justifier le licenciement pour faute grave.
' Sur les faits du 5 janviers 2019 ayant donné lieu à un courrier de mise en garde':
La société Sorefico Coiffure Expansion reproche également à Mme [G] [Y] de ne pas avoir tenu compte de la mise en garde qui lui avait été adressée par courrier le 24 janvier 2019 pour des faits qui se sont déroulés le 5 janvier 2019 au cours desquels elle aurait menacé sa collègue Mme [I] [J] dans les termes suivants': «'A 20 h je ne suis plus manager, je suis [G]'; Je vais te dégonfler grosse vache'».
Au soutien de ce reproche, elle produit une attestation dactylographiée éditée le 5 mars 2019 et signée par Mme [I] [J], dans laquelle cette dernière allègue être victime de harcèlement moral de la part de sa manager, Mme [G] [Y], et reprenant spécialement l'insulte évoquée dans la lettre de licenciement qui aurait été proférée le 5 janvier 2019 alors qu'elle n'avait pas répondu à sa responsable qui l'avait saluée en arrivant.
L'existence de l'échange du 5 janvier 2019 et d'une insulte de la part de Mme [G] [Y] sont confirmées par l'attestation d'un autre salarié, M. [W] [M].
L'employeur verse également aux débats un courriel en date du 6 mars 2019 dans lequel Mme [I] [J] souhaite revenir vers sa hiérarchie pour lui faire part d'une autre altercation qu'elle a eue avec [G] [Y], le jeudi 3 janvier 2019 à 9 h. L'auteur explique dans son écrit que cette dernière lui a reproché de ne pas être arrivée à 8h55 et lui a indiqué qu'elle allait lui changer son planning, lequel lui permettait pourtant de déposer sa fille à la crèche, comme convenu avec la coordonnatrice. Elle ajoute que «'les insultes ont fusé, elle était très agressive m'a insulté en arabe, elle m'a aussi dit qu'elle allait me faire partir et qu'elle voulait que je me mette en arrêt maladie': Ces humeurs bipolaires sont un calvaire au quotidien, je ne peux même pas tout expliquer il y a de choses tous les jours, des réflexions, le ton employé, l'attitude' C'est vraiment un tout.'».
La société Sorefico Coiffure Expansion démontre ainsi l'existence d'une faute de Mme [G] [Y] pour laquelle elle l'a mise en garde.
Cependant, si le courrier du 24 janvier 2019 de l'employeur évoque bien le fait que Mme [I] [J] soutient subir du harcèlement de sa responsable et reproche des insultes à cette dernière, il s'agit en premier lieu d'une réponse à un courrier reçu par la hiérarchie de Mme [G] [Y], le 11 janvier 2019, dans lequel cette dernière relate avoir été bousculée le 3 janvier 2019 par Mme [I] [J] à l'occasion de reproches sur des retards à l'ouverture du salon et victime d'insultes en ces termes «'tu es une folle , une tarée, tu es mal baisée ou tu devrais te faire plus baiser' Je fais ce que je veux, tu te prends pour qui, ne comptez plus sur moi' Je vais rester pour que tu vois ma face tous les jours et s'il y en a une de nous qui partira ce ne sera pas moi, mais toi'».
Ce courrier de Mme [G] [Y] à sa hiérarchie fait lui-même suite au dépôt de plainte qu'elle a effectué le jour même pour ces faits, comme cela ressort du procès-verbal d'audition de Mme [G] [Y] par la gendarmerie en date du 3 janvier 2019.
La salariée verse également aux débats une copie des messages qu'elle a adressés à Mme [Z] [O] et à sa remplaçante entre le 3 et le 19 janvier 2019, ses responsables, dans lesquels elle allègue elle-même être victime de harcèlement moral de la part de Mme [T] [K] et de Mme [I] [J].
Par ailleurs, l'employeur produit le courrier qu'il a envoyé à cette dernière également le 24 janvier 2019 pour évoquer l'incident du 3 janvier 2019 et lui reprocher son attitude à l'égard de Mme [Y], à savoir les insultes devant la clientèle, son comportement provocateur y compris les jours suivants, son manque avéré de professionnalisme, de ne pas respecter sa manager qui représente pourtant son employeur, lui rappelant qu'elle doit faire preuve de réserve et de discrétion, qu'elle ne doit pas déroger à la règle de savoir-vivre essentiel qui consiste à saluer son entourage de travail. Dans cette lettre, la société Sorefico Coiffure Expansion déclare également prendre acte de son refus de changer de lieu de travail comme lui a pourtant proposé sa coordinatrice Mme [O].
Il apparaît ainsi que cette faute a été commise dans le contexte particulier d'un conflit existant entre Mme [G] [Y] et deux autres salariées, dont l'employeur avait été informé et qu'il avait essayé de régler en proposant un changement de lieu d'affectation à Mme [I] [J].
En tout état de cause, il en ressort que la société Sorefico Coiffure Expansion a fait le choix, le 24 janvier 2019, de se limiter à adresser à chacune des deux salariées un rappel de ses obligations, sans en tirer d'autres conséquences pour Mme [G] [Y], qui a continué de travailler dans l'entreprise.
L'employeur ne démontre donc pas que la faute commise par la salariée est d'une telle gravité qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise.
Il ne démontre pas non plus que cette faute justifiait le licenciement de la salariée.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [G] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
Premièrement, en l'absence de moyens de l'employeur, dès lors que le licenciement pour faute grave est jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs en ce qu'il a condamné la société Sorefico Coiffure Expansion Secours à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes':
- 2 670 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 267 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 7 500 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 750 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 2 760 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Deuxièmement, au jour du licenciement injustifié, Mme [G] [Y] avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans et 5 mois et un salaire de 2'500 euros brut.
Elle ne fournit pas d'éléments sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 7'500 euros, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute, le surplus de la demande étant rejetée.
Troisièmement, si la salariée invoque un manquement notoire à l'obligation de sécurité découlant de l'article L. 4121-1 du code du travail, elle s'abstient de préciser lequel.
Par ailleurs, elle s'abstient de préciser en quoi le licenciement et ses conditions de mise en 'uvre sont intervenues dans des conditions vexatoires.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Quatrièmement, il y a lieu d'ordonner à la société Sorefico Coiffure Expansion de remettre à Mme [G] [Y] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément au présent arrêt.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre ces documents à la salariée, sauf en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte.
III ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Sorefico Coiffure Expansion, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sorefico Coiffure Expansion à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et y ajoutant d'allouer à Mme [G] [Y] la somme de 1'200 euros pour la procédure d'appel.
Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris, sauf':
- à préciser que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute,
- en ce qu'il a accordé une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sorefico Coiffure Expansion à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1'200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
REJETTE le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sorefico Coiffure Expansion aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président