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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 décembre 2022. 22NT01101

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT01101

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 juin 2019 par la commune de Notre-Dame-de-Riez estimant non-réalisable l'opération portant création de trois terrains à bâtir pour l'édiction de constructions individuelles. Par un jugement n° 1908992 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Blin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 17 juin 2019 par la commune de Notre-Dame-de-Riez ; 3°) d'enjoindre à la commune de Notre-Dame-de-Riez de lui délivrer le certificat d'urbanisme déclarant réalisable le projet dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Riez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la commune de Notre-Dame-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, la commune de Notre-Dame-de-Riez indique accepter le désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Riez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Notre-Dame-de-Riez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Notre-Dame-de-Riez. Fait à Nantes, le 9 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre de la cour C. Buffet La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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