Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie CIGNA insurance company of Europe SANV, dont le siège est chez M. X..., ... et ayant son siège C/O rue Belliard straat, 9/11 B, 1040 Bruxelles (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre D), au profit de la société The West of England ship owners mutual protection and indemnity association, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie CIGNA insurance company of Europe SANV, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société The West of England ship owners mutual protection and indemnity association, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie d'assurances CIGNA insurance company of Europe SANV, ayant agi par voie d'action directe en tant que subrogée dans les droits de la victime d'un sinistre contre la société The West of England ship owners mutual insurance association (WEA), assureur du propriétaire du navire sinistré, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1996) d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société WEA, alors qu'en violation de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction revendiquée n'était pas désignée ;
Mais attendu que la règle selon laquelle le demandeur à l'exception d'incompétence doit désigner la juridiction qu'il estime compétente n'est pas applicable lorsqu'est invoquée - comme l'a relevé en l'espèce la cour d'appel - l'existence d'une convention d'arbitrage ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la compétence prévue par l'article 10 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, alors qu'il suffirait, pour que cette compétence puisse être retenue au profit de l'assureur de responsabilité, que la juridiction saisie ait statué sur l'action de la victime contre l'assuré, et qu'en l'espèce, la juridiction était encore saisie, puisque l'arrêt de la cour d'appel ayant statué sur ce point était susceptible d'un pourvoi incident de la part du propriétaire du navire ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'action principale de la victime avait été exercée et jugée aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 Mars 1993, peu important que cet arrêt fût frappé d'un pourvoi, qui ne remettait pas en cause ses dispositions relatives à la responsabilité de l'assuré ; que les juges du second degré en ont justement déduit que la compétence dérivée édictée par l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui concerne l'action de l'assureur devant la juridiction saisie de l'action de la personne lésée contre l'assuré, était sans application en la cause ;
Que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie CIGNA insurance company of Europe SANV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société The West of England ship owners mutual protection and indemnity association ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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