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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-40.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.235

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Expo auto, dont le siège est à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), route nationale 41, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1990), que M. X... employé au garage Y... Roger, dont le fonds a été repris par la société Expo auto, a été élu délégué du personnel, le 10 mai 1984 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 novembre 1988 sans qu'aient été observées les formalités protectrices des représentants du personnel, aucune élection n'ayant eu lieu dans l'entreprise depuis 1984 ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait se prévaloir du statut des salariés protégés, alors, selon le moyen, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation restrictive de la loi et a mis à la charge du salarié une obligation légale qui incombe à l'employeur, ce qui constitue une violation de l'article "L. 421" du Code du travail, puisque c'est l'employeur qui a la charge d'organiser les élections, et qu'en fait le mandat de délégué du personnel s'était poursuivi pendant toute la durée de son activité ; Mais attendu que le mandat ne peut être considéré comme tacitement reconduit si les élections ne sont pas organisées en temps utile ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris l'initiative d'organiser d'autres élections après le scrutin du 10 mai 1984 et que les salariés ne l'avait pas invité à le faire, a exactement décidé qu'à la date du licenciement, M. X... ne bénéficiait plus de la protection statutaire des représentants du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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