Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-17.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.959
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 25 janvier 1995 et 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. Bernard Martin de Y..., demeurant ...,
2°/ la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Martin de Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre deux arrêts (Rennes, 25 janvier 1995, 5 juillet 1995) qui ont statué sur des requêtes en rectification d'erreurs matérielles concernant un arrêt précédemment rendu par la même cour d'appel le 7 septembre 1994 ;
Attendu, cependant, que l'arrêt du 7 septembre 1994 a été cassé le 14 janvier 1997 par la première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que, les arrêts attaqués se trouvant annulés par voie de conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Martin de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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