Cour de cassation, 05 décembre 2018. 17-22.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.658
Date de décision :
5 décembre 2018
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COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 986 F-P+B+I
Pourvoi n° E 17-22.658
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Farid X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2017), que Mme Y... a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la mainlevée d'une opposition à un chèque qu'il lui avait remis ; que M. X... a soulevé l'incompétence du tribunal au profit du juge des référés ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque et de renvoyer cette demande devant le juge des référés alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge des référés de cette juridiction, que "le juge des référés est [...] seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque", quand la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d'une demande de mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque n'exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance de Lille était incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque n° 0001121 et d'AVOIR renvoyé cette demande devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;
AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du juge des référés concernant la demande de mainlevée de l'opposition au chèque : selon Mme Y..., l'article L. 131-35 du code monétaire et financier n'attribue pas une compétence d'attribution exclusive au juge des référés et réclame l'infirmation de la décision du juge de la mise en état ; que M. X... oppose que soit confirmée l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'opposition au chèque, aux motifs que le juge des référés dispose d'une compétence exclusive pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier ; mais que selon l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, "si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition" ; qu'ainsi le juge des référés est, en application des dispositions susvisées, seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action en mainlevée de l'opposition au bénéficiaire d'un chèque relève de la compétence exclusive du juge des référés, en application du texte sus-énoncé ; que la décision sera confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'ainsi que le soutient le défendeur, l'action en mainlevée de l'opposition du bénéficiaire d'un chèque relève de la compétence exclusive du juge des référés, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de Mme Y... relative à la mainlevée de l'opposition au chèque no 0001121, au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;
ALORS QUE le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer le tribunal de grande instance incompétent au profit du juge des référés de cette juridiction, que « le juge des référés est [...] seul compétent pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque » (arrêt, p. 6, § 6), quand la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d'une demande de mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque n'exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et, par fausse application, l'article L. 131-35 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence pour le surplus et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé, d'AVOIR dit que la demande de Mme Y..., sollicitant du tribunal de grande instance qu'il dise M. X... complice d'escroquerie et auteur d'escroquerie aux moyens de paiement à son encontre, et les demandes subséquentes de dommages et intérêts, ne relevaient pas de la compétence de ce tribunal et d'AVOIR invité Mme Y... à mieux se pourvoir et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'incompétence matérielle du tribunal de grande instance et la compétence du tribunal correctionnel ; que Mme Y... sollicite la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions civiles, soulevée par M. X..., au profit du tribunal correctionnel ; qu'elle fait valoir que la victime d'une infraction ou d'une faute, largement entendue, de l'auteur peut agir devant les juridictions civiles pour obtenir réparation de son dommage et qu'il ne lui est pas interdit, afin de définir la faute, de recourir à des dispositions issues du code pénal, sa demande demeurant limitée à la réparation civile ; que, se fondant sur les dispositions des articles 1 et 381 du code de procédure pénale et rappelant que Mme Y... a demandé au tribunal de grande instance de le déclarer coupable d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, M. X... oppose que soit constatée l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal correctionnel et que soit ainsi réformée, sur ce point, l'ordonnance querellée ; vu l'article 4 du code de procédure civile qui dispose : "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions par un lien suffisant" ; qu'en l'espèce, aux termes de son assignation délivrée le 3 février 2015, Mme Y... demande au tribunal de grande instance de Lille de déclarer M. X... coupable de complicité d'escroquerie et auteur d'escroquerie et de le condamner à lui payer une somme au titre de son préjudice matériel ; que dans le corps de son assignation, Mme Y... s'efforce de démontrer l'existence d'infractions pénales, "de faits d'escroquerie, définis par l'article 313-1 du code pénal", et invoque que "M. X... ne pouvait l'ignorer et ce faisant il s'est rendu coupable de complicité d'escroquerie", n'évoquant nullement l'existence d'une faute civile, susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts au titre d'une action civile ; qu'ainsi la demande initiale et principale, présentée devant le tribunal de grande instance, visait à voir déclaré M. X... coupable d'infractions pénales ; que la référence à des dommages et intérêts fondés sur l'article 1383 ancien du code civil n'est intervenue que tardivement devant le magistrat de la mise en état lors de l'incident le saisissant ; que le recours, tout aussi tardif, aux dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale qui n'a trait qu'aux infractions non intentionnelles, est inopérant ; qu'en conséquence, ces demandes de Mme Y..., sollicitant du tribunal de grande instance qu'il dise M. X... complice d'escroquerie et auteur d'escroquerie aux moyens de paiement à son encontre, au même titre que les demandes subséquentes de dommages et intérêts, ne relèvent pas de la compétence de ce tribunal ; qu'il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déférée à la cour en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence invoquée à ce titre et d'inviter Mme Y... à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile ; qu'en retenant, en l'espèce, que « les demandes [...] de dommages et intérêts ne rel[evaient] pas de la compétence [du] tribunal de grande instance » mais de la juridiction répressive (arrêt, p. 7, § 7 et 8), quand Mme Y... demandait, au visa de l'article 1382 du code civil, la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes en indemnisation du préjudice causé par des agissements qu'elle estimait susceptibles de qualification pénale, en sorte que ces prétentions pouvaient être soumises à une juridiction civile, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, 4 du code de procédure pénale ;
2°) ALORS QUE dans l'assignation délivrée le 3 février 2015, Mme Y... invoquait les dispositions de l'article 1382 du code civil (assignation, p. 7, § 9, et p. 11, § 2) et demandait la condamnation de M. X... à lui payer « la somme de 1 500 euros outre la valeur faciale du chèque à titre de réparation du préjudice matériel » et « la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral » (assignation, p. 11, § 12 et 13) ; qu'en retenant que « dans le corps de son assignation, Mme Y... [...] n'évoqua[it] nullement l'existence d'une faute civile, susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts au titre d'une action civile » et que « la référence à des dommages et intérêts [...] n'est intervenue que tardivement devant le magistrat de la mise en état lors de l'incident le saisissant » (arrêt, p. 7, § 3 et 5), la cour d'appel a dénaturé les termes de l'assignation et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en se déclarant incompétente, au profit de la juridiction répressive, pour connaître des prétentions indemnitaires élevées par Mme Y... contre M. X... et en l'invitant à mieux se pourvoir, au motif que ces demandes de dommages et intérêts étaient « subséquentes » (arrêt, p. 7, § 7) à la demande tendant à ce que M. X... soit dit auteur et complice d'escroquerie, la cour d'appel a, par un formalisme excessif, porté atteinte à la substance même du droit de Mme Y... d'accéder au juge et violé l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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