Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5K
N° de Minute : 1414
Ordonnance du mardi 15 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I]
né le 11 Juillet 2005 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [S] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe BOURGEOIS, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M.[L] [I], de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 août 2023 en application d'une obligation de quitter le territoire français.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 14 août 2023,ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours; .
' Vu la déclaration d'appel du 14 août 2023 à 16H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose que l'administration retient qu'il est né le 11 juillet 2005 sur la base du PVd'audition alors qu'il est né le 11 juillet 2007 et qu'il est mineur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la minorité
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
En application du premier de ces textes, l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes du second, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, si l'appelant indique désormais être mineur pour être né le 11 juillet 2007, il ressort de la procédure et notamment de son procès-verbal d'audition du 11 août 2023 qu'il a déclaré aux services de police être né le 11 juillet 2005 alors qu'il était assisté d'un interprète, audition qu'il a signé ainsi que son interprète ; qu'il en ressort encore que M. [I] a refusé le prélèvement de ses empreintes pour la consultation des fichiers.
En dehors d'une information préoccupante de France Terre d'Asile concernant un mineur en danger datée du 14 août 2023, l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à étayer son allégation et il n'y a dès lors pas lieu de douter de sa majorité.
Dès lors, ce moyen est inopérant et la décision déférée sera dès lors confirmée.
2/ Sur la notification de la décision à M. [L] [I]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [L] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Christophe BOURGEOIS, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [O]
Le greffier
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1414 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [I]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [I] le mardi 15 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 août 2023
N° RG 23/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5K
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