Texte intégral
N° RG 23/06957 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF2G
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 16 Juillet 1999 à [Localité 1] - ITALIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, pour SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 27 juin 2023 qui précise qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour en France et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 18 mois.
Par ordonnances des 29 juin et 27 juillet 2023, confirmées en appel les 01 et 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 26 août 2023 confirmée en appel le 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [M] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 08 septembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 11 septembre 2023 à 11 heures 10 [W] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[W] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023 à 10 heures 00.
[W] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait une demande d'apatridie en Italie et une demande équivalente en France par le biais de son avocat ainsi qu'il ressort d'un courrier du 11 août 2023.
Ce courrier du 11 août 2023 a été soumis à la contradiction des parties au jour de l'audience et le conseiller délégué a sollicité l'avocat de M. [M] pour qu'il précise la date à laquelle la préfecture a été avisée de l'existence de cette procédure engagée en France.
Par mail reçu ce jour, l'avocat de M. [M] indique que le courriel par lequel Maître Guillaume a avisé la préfecture le 11 août dernier figure au dossier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [W] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation puisque l'Italie ne considère pas qu'il est de nationalité italienne et que dés lors, la préfecture ne pourra pas obtenir de laissez-passer consualire et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités italiennes dés le 26 juin 2023 et a échangé à de multiples reprises avec ces autorités s'agissant de la filiation de M. [M],
- le 28 juin 2023 l'acte de naissance de [W] [M] a été transmis aux autorités italiennes ;
- le 03 juillet 2023 la préfecture a transmis aux autorités italiennes copie de la carte nationale d'identité du père de [W] [M] ;
- le 21 juillet 2023 un courrier de relance a été adressé aux autorités italiennes,
- le 10 août 2023 [W] [M] précisant qu'il était de nationalité italienne, l'Italie a été relancée et ce pays a sollicité de nouvelles pièces qui ont été transmisse dés le lendemain,
- le 11 août 2023 le conseil de [W] [M] a avisé la préfecture qu'une procédure d'apatridie avait été engagée,
- le 07 septembre 2023 la préfecture a relancé le conseil pour connaître l'état d'avancement de cette procédure ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que M. [M] a déposé d'une demande d'apatridie en Italie ainsi qu'il ressort du bordereau de pièces déposées à l'OFPRA par son conseil et qu'il a déposé début août une autre demande d'apatridie en France ;
Attendu qu'en l'état des nombreux échanges versés aux débats entre la France et l'Italie, les demandes d'apatridie encours tant en Italie qu'en France, la préfecture ne caractérise pas vers quel pays l'intéressé pourrait être éloigné dans le bref délai qui subsiste ;
Que la décision du premier juge est infirmée et que la requête de la préfecture en quatrième prolongation de la rétention est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [M],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par la préfecture du Rhône en quatrième prolongation de la rétention administrative de [W] [M],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [W] [M],
Rappelons à [W] [M] qu'il fait l'objet d'une décision du préfet du Rhône en date du 27 juin 2023 qui précise qu'il ne dispose plus d'aucun droit au séjour en France et lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de 18 mois.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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