Texte intégral
19/12/2023
ARRÊT N°23/734
N° RG 21/01593 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCXK
CJ - MCC
Décision déférée du 26 Février 2021 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES -
V CHARLES MEUNIER
[C] [P]
C/
[W] [M] [B] [O]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [W] [M] [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013318 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [O] et M. [C] [P] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont eu deux enfants communs. Ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Tarn) qu'ils ont revendu le 30 janvier 2016 moyennant le prix de 224.000 euros, somme avec laquelle ils ont réglé les emprunts en cours et des dettes.
Ils se sont séparés après la vente du bien immobilier.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2017, Mme [O] a assigné M. [P] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement du 13 septembre 2018, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Castres s'est déclarée incompétente pour connaître du litige opposant Mme [O] à M. [P] au profit du juge aux affaire familiales de ce même tribunal, a réservé les demandes et dit que les dépens suivront le sort du principal à l'issue de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 26 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, anciennement tribunal de grande instance de Castres, a :
- dit que Mme [W] [O] bénéficie d'une créance de 14.806,60 euros à l'encontre de M. [P] ;
- dit que M. [C] [P] bénéficie d'une créance de 598,94 euros à l'égard de Mme [W] [O];
Vu les dispositions de l'article 1347 du code civil, opérant compensation entre les créances dues par les parties entre elles,
- condamné M. [C] [P] à régler à Mme [W] [O] la somme de 14.207,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de la première mise en demeure;
- condamné M. [C] [P] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 8 avril 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [C] [P] tendant à dire et juger que Mme [W] [O] est débitrice à son encontre de la somme de 51 216,39 euros ;
- 'dit que Mme [W] [O] était redevable d'une créance de 14.806,60 euros à l'encontre de M. [C] [P]' (sic) ;
- dit que M. [C] [P] bénéficie d'une créance de 598,94 euros à l'égard de Mme [W] [O] ;
- condamné M. [C] [P] d'avoir à régler à Mme [W] [O] la somme de 14.207,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 ;
- condamné M. [C] [P] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 30 juin 2021, M. [P] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la forme,
- déclarer le présent appel recevable ;
Sur le fond,
Vu les articles 815 et suivants, et 1347 du code civil,
- réformer le jugement rendu en ce qui n'a pas accueilli le partage des biens au prorata des revenus apportés par chacun des co-indivisaires ;
- accueillir la demande de rapport présentée par M. [P] ;
S'agissant des créances réciproques des parties,
- donner acte à M. [P] de ce qu'il reconnaît devoir à Mme [O] la somme de 7.051,29 euros ;
- dire et juger que Mme [O] est redevable envers M. [P] de la somme de 51.216,39 euros ;
- ordonner la compensation des sommes dues ;
Et en conséquence,
- dire et juger que Mme [O] est débitrice envers M. [P] de la somme de 44.165,10 euros après compensation ;
- la condamner en conséquence au paiement de cette somme de 44 165,10 euros
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 27 septembre 2021, Mme [O] demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 ancien du code civil,
Vu l'article 1353 nouveau du code civil,
- confirmer partiellement le jugement rendu le 26 févier 2021 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Castres,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris pour le solde débiteur en compte dépôt,
- condamner M. [P] d'avoir à régler à Mme [O] la somme de 14.806,60 euros provisoirement arrêtée au 13 juin 2017, date de la mise en demeure infructueuse, puis à parfaire de l'intérêt au taux légal jusqu'à l'entier paiement ;
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamner enfin M. [P] d'avoir à régler à Mme [O] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 17 octobre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En première instance, Mme [O] a agi sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil pour demander la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 14.806,60 euros, outre intérêts, correspondant à la moitié de la somme prélevée par celui-ci sur des fonds indivis provenant de la vente de leur bien immobilier indivis et versés sur leur compte joint.
M. [P], défendeur à l'instance, a reconnu devoir à Mme [O] la somme de 7.051,29 euros prélevée sur les fonds indivis après la vente du bien immobilier indivis pour effectuer des dépenses personnelles. A titre reconventionnel, il a demandé qu'il soit jugé que ses droits dans l'indivision sont de 72 % et ceux de Mme [O] de 28 % et revendiqué contre cette dernière une créance de 51.216,39 euros au titre de la restitution d'une partie du prix de vente du bien immobilier indivis, du mobilier le meublant et du compte joint.
En cause d'appel, M. [P] critique le jugement, au visa des articles 815 et suivants du code civil, en ce qu'il a dit que les anciens concubins avaient des droits équivalents dans le bien immobilier indivis, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du mobilier le meublant et en ce qu'il a fixé la créance de Mme [O] à 14.806,60 euros.
En premier lieu l'appelant soutient que le partage de l'indivision doit s'effectuer au prorata des revenus apportés par chacun des coïndivisaires, à savoir 72 % et 28 %. Il explicite qu'il versait sur le compte joint la somme de 2.100 euros par mois correspondant à 72 % des revenus apportés et Mme [O] la somme de 800 euros par mois correspondant à 28 % des revenus apportés, de sorte qu'il a réglé l'essentiel des charges de la vie courante et du crédit immobilier afférent au bien indivis alors que Mme [O] a affecté l'essentiel de ses revenus au remboursement d'un prêt personnel jeune agriculteur pendant dix ans, puis au rachat à sa mère de parts sociales dans une exploitation agricole.
Les concubins qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Le partage du bien ainsi acquis doit être opéré dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
En l'espèce, il est produit une attestation notariée de vente du bien immobilier indivis en date du 30 janvier 2016 par Mme [W] [O] et M. [C] [P], propriétaires en indivision à concurrence de la moitié chacun, moyennant le prix de 224.000 euros.
Les droits détenus par les coïndivisaires sur le bien immobilier à concurrence de la moitié chacun ne sont pas discutés.
Dès lors, c'est à bon droit que les parties ont procédé au partage par moitié du prix de vente du bien immobilier indivis entre les concubins après paiement de dettes auprès de tiers comme admis par celles-ci.
Sur le financement de l'acquisition, l'appelant ne vise pas expressément les dispositions de l'article 815-13 du code civil mais se fonde sur la contribution aux charges de la vie courante pour prétendre à une reprise de compte à son profit.
Or, la cour rappelle qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges communes de la vie courante et qu'à défaut de convention entre eux, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
Il est constant que M. [P] et Mme [O] ont vécu en concubinage et ont élevé ensemble deux enfants communs nés respectivement en 2004 et 2007.
Si l'appelant excipe d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille et le paiement des échéances du crédit immobilier y afférent, en faisant valoir qu'il alimentait le compte joint à hauteur de 72 % et Mme [O] à hauteur de 28 %, l'examen des relevés de compte produits ne met pas en évidence une contribution de celui-ci excédant une participation normale auxdites charges au regard de ses revenus.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de restitution d'une partie du prix de vente du bien immobilier.
Concernant le mobilier meublant, il n'établit pas son allégation selon laquelle Mme [O] l'aurait conservé, les factures relatives à ses achats pour se remeubler ne pouvant constituer une preuve à cet égard. M. [P] échouant à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de ce chef.
Concernant le compte joint, M. [P] sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [O] est redevable de la somme de 598,94 euros correspondant à la moitié du solde débiteur de 1.197,88 euros après sa désolidarisation intervenue en vertu d'une lettre adressée le 18 août 2016 au [4], étant précisé que ledit compte a été clôturé le 5 octobre 2016.
Mme [O], qui n'a pas relevé appel incident de ce chef, n'est pas fondée à contester cette créance de M. [P] à son encontre d'un montant de 598,94 euros retenue par le premier juge. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
En second lieu, l'appelant critique le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme [O] bénéficie d'une créance de 14.806,60 euros à son encontre.
Sur la créance revendiquée par Mme [O] à hauteur de 14.806,60 euros, correspondant à la moitié de la somme de 29.613,20 euros qu'elle dit avoir été prélevée par M. [P] sur des fonds indivis provenant de la vente de leur bien immobilier indivis versés sur leur compte joint pour financer ses dépenses personnelles, ce dernier se reconnaît débiteur de 7.051,29 euros au titre de l'acquisition d'un véhicule Peugeot 308, d'une motocyclette et d'équipements, du permis moto, d'une tondeuse.
Comme en première instance, M. [P], qui reconnaît avoir acheté un véhicule Peugeot 308 à titre personnel, soutient que ce véhicule a été financé pour partie avec les fonds du compte joint et pour partie par le biais d'un crédit d'un montant de 5.000 euros dont seules les quatre premières échéances représentant un total de 569,95 euros ont été prélevées sur le compte joint avant sa clôture.
Si l'appelant établit avoir contracté un crédit, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait été affecté à l'achat du véhicule Peugeot 308, l'offre de cédit produite étant relative à un prêt personnel amortissable et non à un crédit affecté. De plus, comme l'a justement souligné le premier juge, Mme [O] n'a formulé aucune demande au titre d'échéances de crédit prélevées sur le compte joint. La somme de 17.490 euros sera donc retenue au titre de l'achat du véhicule. M. [P] ne conteste pas les autres dépenses de 10.000 euros, 804,20 euros, 790 euros et 529 euros, ce qui représente un total de 29.613,20 euros.
C'est à tort que M. [P] applique sur ces dépenses les taux de 72 % et 28 % au titre des droits indivis que détiendraient respectivement les parties sur les fonds indivis dès lors qu'en matière de compte joint, à défaut de convention contraire, les fonds appartiennent par moitié aux cotitulaires du compte. Et en l'espèce les parties reconnaissent que les dépenses litigieuses ont été effectuées sur le compte joint avec les fonds provenant de la vente du bien immobilier dont il a été jugé ci-dessus qu'elles en étaient propriétaires à concurrence de la moitié chacune.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Mme [O] bénéficie d'une créance de 14.806,60 euros à l'encontre de M. [P], en ce qu'il opéré compensation entre cette créance et celle de M. [P] de 598,94 euros sur le fondement de l'article 1347 du code civil et en ce qu'il a condamné en conséquence M. [P] à régler à Mme [O] la somme de 14.207,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de première mise en demeure.
M. [P], qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel, avec confirmation de sa condamnation aux dépens de première instance, étant précisé que Mme [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
En considération de l'équité, il n'y a pas lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence Mme [W] [O] de sa demande présentée à ce titre ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. CENAC C. DUCHAC
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