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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-14.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.100

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anna X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de M. Salomon Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse d'avoir écarté des débats quatre pièces communiquées le 22 février 1988 alors que l'ordonnance de clôture était du 19 mai 1988, violant ainsi les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt s'est borné à rejeter des débats les pièces communiquées par Mme X... la veille de l'ordonnance de clôture, à l'exception de celles déposées le 22 février 1988 ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts de la femme, alors que, d'une part, les faits relevés à l'encontre d'un époux pouvant être excusés par le comportement de l'autre, la cour d'appel aurait dû examiner le comportement du mari, alors que, d'autre part, ne peuvent être retenus à l'encontre d'un époux des faits qui trouvent leur cause et leur justification dans l'ordonnance de non-conciliation, qu'en reprochant à l'épouse d'avoir loué, à l'insu de son mari, un appartement commun dont l'ordonnance de non-conciliation lui avait attribué les revenus et d'avoir mis son mari en demeure de quitter le domicile conjugal puisque leur résidence séparée avait été ordonnée et que la jouissance de ce local lui avait été donnée, la cour d'appel aurait violé l'article 254 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions les y invitant, les juges du fond n'étaient pas tenus de rechercher d'office si les torts de Mme X... étaient excusés par le comportement de son mari ; Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation, la location d'un appartement commun, par Mme X..., à l'insu de son mari ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement retenu que la femme, en se bornant à conclure au rejet de la demande en divorce, tout en manifestant clairement son refus de toute reprise de la vie commune, a eu un comportement fautif ; D'où il suit que l'arrêt n'a pas encouru les critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz