Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOR - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [J] né le 12/02/1996
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [U]
DEFENDEUR :
M. [Z] [J] né le 12/02/1996
Assisté de Maître Brigitte KARILA avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations. Il abandonne le critère de menace à l’ordre public ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de menace à l’ordre public
- pas d’obstruction volontaire : les empreintes avaient déjà été prises et il n’est pas justifié qu’elles n’étaient pas conformes
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Dès que je sors du centre je vais partir de France et aller en Belgique, je suis fatigué d’être enfermé.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 18/07/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 15/08/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 14/09/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 256/09/2024 à 15H14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [J] né le 12/02/1996 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [J] né le 12/02/1996
né le 12 Février 1996 à [Localité 3] (TUNISIENNE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Brigitte KARILA avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [H], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 juillet 2024 notifiée le même jour à 15 heures 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] né le 12 février 1996 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 17 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue à 15h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Z] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de justificatif de la menace à l’ordre public ;
- sur l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement en ce que [Z] [J] dit que ses empreintes avaient déjà été prises dans le cadre d’une autre procédure et en ce que l’administration ne justifie pas de la non confirmité des empreintes prises le 15 juillet 2024 ;
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Il n’est pas retenu la menace à l’ordre public mais il convient de se référer à l’obstruction commise le 26 septembre 2024 par le refus de la prise d’empreintes au format AFIS.
[Z] [J] dit qu’il va partir de France par ses propres moyens et cva se rendre en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [Z] [J] le 17 juillet 2024.
Les 22 et 29 juillet 2024 et le 13 août 2024, [Z] [J] a refusé de procéder à un relevé de ses empreintes dédactylaires au format AFIS nécessaires à l’envoi de son dossier aux autorités tunisiennes pour identification.
Mme le Procureure de Lille a donc été saisie d’une demande de reconnaissance des faits d’obstruction de la mesure d’éloignement dont [Z] [J] fait l’objet.
Les 10 et 26 septembre 2024, [Z] [J] a de nouveau refusé le relevé de ses empreintes.
Le Pôle Central d’Eloignement sera saisi d’une nouvelle demande de routing dès confirmation de l’identité de [Z] [J].
S’agissant de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, si le conseil de [Z] [J] fait valoir l’absence de justificatif de la menace à l’ordre public, il convient de relever qu’à l’audience le représentant de l’administration n’a pas soutenu ce critère pour solliciter la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention dont [Z] [J] fait l’objet.
Il ressort des éléments relatés que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Z] [J] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Si elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage, il apparait que dans les 15 derniers jours, [Z] [J] a commis une obstruction volontaire à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, en refusant notamment de nouveau le 26 septembre 2024 la prise de ses empreintes au formation AFIS.
Sur ce point, il convient de rappeler que la règle de purge des irrégularités prévue à l’article L. 743-11 du CESEDA (ancien article L. 552-8 du CESEDA) qui signifie qu’à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Aussi, l’argumentaire du conseil de [Z] [J] selon lequel il n’y a pas d’obstruction à la mesure d’éloignement de la part de l’intéressé en ce que l’administration ne justifierait pas que les empreintes prises le 15 juillet 2024 ne permettraient pas de procéder aux diligences requises est sans effet puisque point a déjà été tranché par le juge ayant prononcé la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 septembre 2024.
Il a notamment été indiqué que “Il est peu important que des relevés d’empreintes soient déjà présents au dossier dès lors que seules les relevés au format AFI sollicités par les autorités consulaires étaient susceptibles de permettre l’avancement des démarches en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Ce refus constitue une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement”.
Par conséquent, ce nouveau refus du 26 septembre 2024 constitue en effet une obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement visée au 1° de l’article L742-5 précité justifiant qu’il soit fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Z] [J] né le 12/02/1996 pour une durée de quinze jours à compter du 29/09/2024 à 15H20 ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02075 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [J] né le 12/02/1996
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [J] né le 12/02/1996 qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [J] né le 12/02/1996
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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