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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-17.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.396

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1°/ des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 2°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France (AGF), de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1985, M. X... a contracté un emprunt auprès du Crédit lyonnais, autorisant celui-ci à prélever le montant des arrérages sur l'un des deux comptes dont il était titulaire dans cet établissement; qu'il a adhéré au contrat d'assurance de groupe décès-incapacité, souscrit par la banque auprès de la société AGF; qu'au mois d'août 1987, M. X... a été mis en arrêt de travail; que l'assureur a refusé de prendre en charge le remboursement du prêt et que la banque a prélevé le montant des arrérages qui lui étaient dus sur les deux comptes ouverts au nom de son client ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que s'il incombe à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie; que, par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas qu'il est atteint, depuis le 7 octobre 1987, d'une affection invalidante qui l'a contraint à cesser son activité professionnelle, condition nécessaire à la mise en jeu de la garantie; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... avait sollicité la condamnation du Crédit lyonnais à lui payer des dommages-intérêts en soutenant que cet établissement, qui disposait d'une autorisation de prélèvement sur l'un des deux comptes ouverts dans ses livres, avait commis une faute en prélevant les arrérages échus sur l'autre compte, sans concertation préalable ; Attendu qu'en rejetant cette demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. X... à l'encontre du Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 5 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... aux dépens le concernant ainsi que ceux concernant les AGF et laisse au Crédit lyonnais la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à M. X... la somme de 4 000 francs et rejette la demande de M. X... dirigée contre les AGF ainsi que la demande du Crédit lyonnais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-12 | Jurisprudence Berlioz