Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.252
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° Y 18-19.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monceau générale assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Roger et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Monceau générale assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Roger et Cie ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monceau générale assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Roger et Cie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Monceau générale assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la clause 184 du chapitre « Exclusions Générales » des conditions générales de la police de la société MGA ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce et que l'exception de subrogation invoquée par la société MGA était infondée et l'avait rejetée, d'AVOIR fixé à 1 920 080,64 euros le montant de l'indemnisation du sinistre et d'AVOIR condamné la société MGA à payer à la société Roger & Cie la somme de 1 470 080,84 euros au titre de l'indemnité restant due ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause d'exclusion de l'article 184 des conditions générales d'assurance précitée visant "la loi et les règlements en vigueur" est indéterminée et ne permet à l'évidence pas à l'assuré de connaître avec précision son étendue, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle, ni limitée, et est par conséquent nulle par application de l'article L.113-1 du code des assurances ; que d'autre part, ni un dire d'un assureur d'une partie à une expertise, ni la simple demande de la société Roger et Cie à la société M service Bât de déplacer une cloison de placoplâtre, n'est de nature à établir que le maître de l'ouvrage s'est comporté en maître d'oeuvre, et encore moins qu'il a surveillé et dirigé les travaux à l'occasion desquels la scie sauteuse a été mise en oeuvre par la société M Service Bât et a été à l'origine de l'incendie ; que par ailleurs, le seul fait de ne pas exiger de la société M Service Bât qu'elle dispose de la couverture de la garantie décennale due par les constructeurs ne caractérise pas une faute du maître de l'ouvrage ; qu'enfin, le défaut d'assurance de la société M Service Bât dont l'intervention est à l'origine du sinistre ne prive pas, par le fait du maître de l'ouvrage, la faculté que l'assureur de ce dernier dispose d'exercer l'action subrogatoire en responsabilité à l'encontre du locateur de l'ouvrage ; que l'affirmation relative au travail dissimulé ne sera pas discutée, alors que la société Roger et Cie a produit les factures émises pour leur règlement ; que par ces motifs, il convient de confirmer le jugement de ces chefs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Roger et Cie a souscrit auprès de Monceau une police d'assurance multirisque entreprise sous le n° de contrat [...] à compter du 1er février 2014, les garanties du contrat s'exercent conformément aux conditions générales 0-79-40 du 1er avril 2003 et aux conditions particulières suivantes : 1°) Roger et Cie déclare exercer dans les bâtiments situés au [...] , en qualité de locataire, une activité de « Chocolaterie », sur une surface de 2 400 m² ; 2°) Les garanties assurées par Monceau concernent notamment, l'incendie avec un montant limité à 1 700 000 € au titre de la responsabilité locative des biens mobiliers professionnels, les pertes d'exploitation avec un montant limité à 4 702 800 € ; et que d'un commun accord entre les parties, il est convenu que l'indemnité, toutes garanties confondues en cas de sinistre résultant d'un événement garanti, ne pourra en aucun cas excéder le montant absolu de 3 812 000 € non indexé ; que Monceau par courrier du 31 octobre 2014 adressé à Roger et Cie a refusé sa garantie au titre de l'article 184 du chapitre « exclusions générales » des conditions générales de sa police d'assurance qui stipule : « les obligations que vous auriez acceptées alors qu'elles ne vous incombaient pas en vertu des dispositions législatives ou réglementation en vigueur », au motif que Roger et Cie aurait endossé la fonction de maître d'oeuvre dans le cadre des travaux d'agrandissement qui seraient à l'origine du sinistre ; qu'à la lecture de la clause d'exclusion n° 184, Roger et Cie auraient dû être en mesure de savoir quelles étaient les obligations qu'elle ne devait pas accepter, sous peine de se voir refuser l'application de la garantie souscrite, ce qui n'a pas été le cas ; que cette clause, trop générale, n'était pas assez formelle et limitée pour permettre à Roger et Cie d'identifier les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur susvisées ; que le maître d'ouvrage est responsable de définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux ; que le maitre d'oeuvre se définit comme la personne qui en raison de sa compétence technique est chargée de traduire en termes techniques les besoins du maître d'ouvrage et de les faire réaliser (conception des cahiers des charges, passation des marchés et rédaction des contrats, surveillance des travaux et des prestations, réception des ouvrages...) afin d'assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation du projet objet du marché, de diriger l'exécution des marchés de travaux, de lui proposer leur règlement et de l'assister lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement ; que Roger et Cie n'a pas cette compétence technique ; qu'il est reproché par Monceau à Roger et Cie d'avoir assumé le rôle de maître d'oeuvre ; que cependant, pour la période de septembre 2013 à mai 2014, le cabinet d'architecte Aln assurait la maîtrise d'enivre ; qu'en outre, le dit maître d'oeuvre a interrompu son contrat alors que les travaux n'étaient pas terminés ; qu'enfin, Monceau ne démontre pas par des éléments probants que Roger et Cie ait repris le rôle assumé par le cabinet Aln ; qu'en conséquence le tribunal dira d'une part que la clause 184 du chapitre « Exclusions Générales » des conditions générales de la police de Monceau ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce et d'autre part que Roger et Cie agissait au moment des travaux en qualité de maître d'ouvrage ;
ET QUE l'article L. 241-I du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance » ; que Roger et Cie est intervenue en qualité de maître d'ouvrage pendant les travaux ; que l'absence de recours à un maître d'oeuvre n'implique pas que le maître d'ouvrage se soit substitué à ce technicien ; que le tribunal ne trouve ni dans les rapports d'expertise, ni dans les autres documents produits aux débats d'éléments concrets lui permettant de retenir que Roger et Cie ait accompli des tâches ou pris des initiatives dévolues au domaine d'intervention spécifique d'un maître d'oeuvre d'exécution ; que Roger et Cie a fait confiance aux entreprises qui ont réalisé leurs prestations et s'est même désintéressée à tort de la première phase du chantier au point de ne pas vérifier si les entreprises intervenantes étaient assurées ; que le rapport de l'expert judiciaire retient que l'intervention du 29 septembre 2014 de M. Services Bat dans les locaux de Roger et Cie serait à l'origine de l'incendie ; qu'en outre il apparait qu'elle n'était pas assurée et donc qu'elle ne respectait pas l'article L. 241-1 du code des assurances précité ; qu'à ce titre sa responsabilité pourrait être recherchée ; que l'exception de subrogation qui prive l'assuré de la garantie ne peut être invoquée qu'en présence d'un fait fautif de l'assuré ; que le tribunal ne peut pas dans cette affaire caractériser une faute de l'assuré pour appliquer l'exception de subrogation de l'assureur ; qu'en l'absence de toute faute de l'assuré, notamment lorsqu'un recours contre le responsable est encore possible, aucune exception de subrogation ne peut être invoquée par l'assureur et ce, alors que l'article L. 121-12 précité ne limite nullement le recours subrogatoire de l'assureur contre l'assureur du responsable exclusivement ; qu'en outre même à considérer que l'entière responsabilité de l'incendie incomberait à M Services Bât et que Monceau ne détiendrait plus de recours à l'encontre de l'assureur de cette dernière, il reste que Monceau conserve son recours à l'encontre de la société M Services Bât ; qu'ainsi, Monceau ne pourrait en tout état de cause prétendre qu'elle serait privée de tout recours par le fait de son assuré dès lors qu'elle conserverait un recours à l'encontre de M Services Bât ; qu'en conséquence, le tribunal dira que l'exception de subrogation soulevée par Monceau n'est pas fondée et la rejettera ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société MGA faisait valoir que sa garantie n'était due qu'en cas de sinistre survenant à l'occasion de l'exercice par l'assuré de l'activité de chocolatier déclarée à la souscription du contrat d'assurance (cf. conclusions, p. 25, § 1 à 3) ; qu'en jugeant que la société MGA devait garantir les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 29 septembre 2014 à l'occasion de travaux de rénovation exécutés par la société M Services Bat au sein des locaux de la société Roger & Cie, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à démontrer que le sinistre, étranger à l'activité déclarée par l'assuré, n'entrait pas dans le champ de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa garantie, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'en subordonnant le bien-fondé de l'exception de subrogation invoquée par la société MGA à la commission d'une faute par la société Roger & Cie, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa garantie, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ; qu'en jugeant, pour écarter l'exception de subrogation, que la société MGA, quoique privée par le fait de son assurée d'un recours contre un éventuel assureur de responsabilité, disposait néanmoins d'un recours contre la société M Services Bat elle-même, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 28, in fine), si, compte tenu du montant du préjudice fixé à 1 920 080,84 euros et de la taille de cette société, ce recours n'était pas purement illusoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1 920 080,84 euros le montant de l'indemnisation du sinistre et d'AVOIR condamné la société MGA à payer à la société Roger & Cie la somme de 1 470 080,84 euros au titre de l'indemnité restant due ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnisation des préjudices indemnisables s'établit comme suit : - 1 053 011,15 euros au titre des préjudices matériels, perte des marchandises et frais annexes ; - 1 080 412 euros au titre de la perte d'exploitation, soit la somme de 2 133 423,15 euros à laquelle il convient d'appliquer la pénalité de 10 % confirmée au point 2 ci-dessus, soit une indemnité totale de 1 920 080,84 euros, de sorte qu'après déduction de l'indemnité provisionnelle de 450 000 euros, le montant définitif et global de l'indemnité restant due sera fixée à 1 470 080,84 euros ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société MGA faisait valoir que la société Roger & Cie n'avait subi aucune perte d'exploitation, invoquant notamment l'ordonnance rendue le 30 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles qui, pour rejeter la demande de la société MGA tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, s'était notamment fondé sur l'excellente santé financière de la société Roger & Cie (conclusions, p. 59 et 60) ; qu'en évaluant les pertes d'exploitation à la somme de 1 080 412 euros, sans répondre à ce moyen déterminant, de nature à démontrer l'absence de préjudice subi par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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