Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-12.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.865
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'association Olympique lyonnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Mme Ramoff, M. Lanquetin, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, de Me Choucroy, avocat de l'association Olympique lyonnais, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires payés aux joueurs de l'association Olympique lyonnais les sommes versées par celle-ci et par une société SAP à des sociétés ayant leur siège dans des pays étrangers, au cours de la période du 1er juillet 1988 au 31 mars 1991, pour obtenir l'autorisation d'exploiter commercialement le nom et l'image des joueurs avec lesquels l'association a conclu un contrat de travail; que la cour d'appel (Lyon, 18 janvier 1995) a annulé le redressement ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate que les contrats de "concession de sponsoring" passés entre l'association ou sa filiale SAP et les sociétés étrangères possédant des droits sur l'image des joueurs liés à l'association par des contrats de travail sont conclus pour la même durée que ces contrats de travail, emportent obligation pour les joueurs de porter un maillot revêtu des publicités choisies par l'association et de participer à la demande de celle-ci à des manifestations publicitaires ou à des interviews -ce qui caractérise une activité salariée- et qu'en contrepartie des prestations publicitaires effectuées par les joueurs, l'association ou sa filiale, SAP, versent des commissions annuelles aux sociétés dont le siège et la domiciliation bancaire peuvent laisser penser qu'elles sont des sociétés écrans, ne pouvait se borner à retenir que la perception de ces sommes par les joueurs n'était pas établie, sans vérifier s'il ne résultait pas de ces constatations un faisceau de présomptions précises et concordantes, d'où il résultait que les sommes versées par l'association en contrepartie des prestations publicitaires de ses joueurs salariés entre les mains des sociétés étrangères l'étaient pour le compte des joueurs concernés; qu'ainsi, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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