Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2208594
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208594
Date de décision :
17 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Idsb Nord Est, représentée par Me Schwach, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de paiement n°0053054/22 en date du 2 novembre 2022 émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 045 euros au titre du remboursement de la somme indûment versée par la SARL Idsb Nord Est ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort de la pièce produite le 24 janvier 2023 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé l'avis de paiement n°0053054/22 en date du 2 novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin de remboursement. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Idsb Nord Est aux fins d'annulation et de remboursement.
Article 2 : Le surplus de la requête de la SARL Idsb Nord Est est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Idsb Nord Est et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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