Texte intégral
N° R 20-80.525 F-D
N° 2266
SM12
24 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. R... J... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 9 octobre 2019, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. J... a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire délivrée suite à un contrôle de vitesse.
3. Par courriel adressé à la juridiction avant l'audience, l'avocat de M. J... a demandé le renvoi de l'affaire.
4. Le tribunal de police de Paris, par jugement du 9 octobre 2019, contradictoire à signifier, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 390-2 et 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés alors :
« 1°/ alors que, faute d'avoir répondu à la demande de copie des pièces de la procédure, adressée dès réception de la citation, délivrée moins de deux mois avant l'audience, le tribunal était tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire ;
2°/ alors qu'une demande de renvoi ayant été adressée par courriel avant l'audience, le tribunal devait y répondre. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme :
7. Il se déduit de ce texte, que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu.
8.En retenant l'affaire et en statuant sur la culpabilité du prévenu, sans mentionner la demande de renvoi et sans répondre aux motifs invoqués à l'appui de celle-ci par le conseil du prévenu à l'appui de sa demande, la juridiction a méconnu le principe et le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 9 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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