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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-25.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.900

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Irrecevabilité partielle et rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10057 F Pourvoi n° M 21-25.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-25.900 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'avocats Lamoril-Willemetz-Tal-Letko-Burian-Vasseur- Le Rioux-Jacobus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société d'avocats Lamoril - Willemetz-Tal-Letko-Burian-Vasseur-Le Rioux-Jacobus et de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Vu l'article 609 du code de procédure civile, le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, non partie à l'instance est irrecevable. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société d'avocats Lamoril-Willemetz-Tal-Letko-Burian-Vasseur-Le Rioux-Jacobus la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes notamment de celle sur le fondement du manquement au devoir d'information et de conseil de la société d'avocats ; 1°) ALORS QUE pour évaluer le préjudice de perte de chance pouvant résulter de la faute de l'avocat il appartient aux juges du fond de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge ; qui en ne procédant pas à cette reconstitution fictive du procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE la perte d'une chance même infime est indemnisable, qu'une indemnisation ne peut être refusée au titre de la perte de chance que si l'absence de toute probabilité de recours est démontrée ; qu'en retenant que M. [G] n'apportait pas la preuve d'une chance vraisemblable que l'indemnité de 10 % pour congés payés n'aurait pas été accordée au terme d'une décision juridiquement motivée quand elle avait retenu que la tierceopposition avait de réelles chance d'aboutir, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès de la tierce-opposition, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de voir prospérer une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action tel qu'elle existait au jour où la chance a été perdue, sans que le juge ne puisse se fonder sur le résultat d'une procédure postérieure ; que pour juger qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'indemnité de 10 % pour congés payés n'aurait pas été accordée au terme d'une décision juridiquement motivée, la cour d'appel s'est fondée sur un arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2012 qui était postérieur à l'ordonnance litigieuse du 10 novembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

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