Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/686
N° RG 23/00702 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC4
Jugement (N° 22-001197) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [N] [E]
née le 13 Avril 1990 à [Localité 23]
[Adresse 3]
Comparante en personne
Monsieur [Y] [D]
né le 15 Octobre 1986 à [Localité 24]
[Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
SA [26] venant aux droits de Monsieur [B] [H] et Madame [O] [K] épouse [H]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras et Me Valérie Redon Rey, avocat au barreau de Toulouse substitué par Me Guilleminot, avocat au barreau de Douai
Société [10]
[Adresse 6]
SA [18]
[Adresse 21]
SIP [Localité 15]
[Adresse 7]
Société [20] chez [19]
[Adresse 4]
SAS [9]
[Adresse 5]
SA [11]
[Adresse 2]
SA [16]
[Adresse 1]
Société [14]
[Adresse 28]
Société [29]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2023,
Vu l'appel interjeté le 10 février 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 4 octobre 2023,
***
Après avoir déposé un premier dossier en novembre 2015, et bénéficié le 28 février 2017 de mesures recommandées pendant 64 mois. Suivant déclaration enregistrée le 18 mai 2022 au secrétariat de la Banque de France du Pas-de-Calais, Mme [N] [E] et M. [Y] [D] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais après avoir constaté la situation de surendettement des consorts [E] - [D], a déclaré leur demande recevable et considérant que la situation des intéressés était irrémédiablement compromise, a décider d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 25 août 2022, après examen de la situation des consorts [E] - [D] dont les dettes ont été évaluées à 35 067,68 euros, les ressources mensuelles à 2654 euros et les charges mensuelles à 2554 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1753,69 euros, une capacité de remboursement de 100 euros et un maximum légal de remboursement de 900,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros, compte tenu du taux de couverture de la dette inférieur à 15%, et de l'absence de patrimoine, et a imposé une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à l'ensemble des créanciers, et notamment à la S.A.S. [10] le 30 août 2022, laquelle a formé un recours le 27 septembre 2022 en indiquant que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, des lors que M. [Y] [D] était en capacité de retrouver un emploi.
À l'audience du 28 novembre, les consorts [E]-[D] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Ils ont transmis un courriel le 27 novembre 2022 au tribunal pour expliquer leur absence, en raison de l'hospitalisation de M. [D] en service psychiatrique et de l'impossibilité pour Mme [E] de prendre un congé. Ils ont expliqué leur situation personnelle, administrative et professionnelle.
La société S.A. [26] représentée par son conseil, a demandé que soit reconnue « sa qualité à agir », en qualité d'assureur subrogé dans les droits des créanciers. Elle a sollicité à titre principal, l'exclusion des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi, considérant qu'ils ont volontairement manqué à leurs obligations de locataire, en abandonnant le logement litigieux en le laissant dans un état très dégradé, sans en informer leurs bailleurs, aggravant ainsi volontairement leur endettement. A titre subsidiaire, elle a demandé de constater que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, et de renvoyer leur dossier à la commission afin qu'il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement.
La société [27] a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir d'observations.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par S.A.S. [10], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 25 août 2022 (rétablissement personnel sans liquidation judiciaire), a notamment :
- déclaré recevable le recours formé par la S.A.S. [10],
- déclaré recevable l'intervention de la société SA [26],
- dit la société SA [26] bien fondée en son recours,
- déclaré les consorts [E]- [D] de mauvaise foi,
- déclaré les consorts [E]-[D] déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Mme [E] a relevé appel le 10 février 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2023, par un second envoi du greffe du tribunal de proximité, [22] ayant égaré le premier courrier.
A l'audience de la cour du 4 octobre 2023, M. [D] n'a pas comparu ni personne pour lui. Mme [E] a comparu en personne. Elle a pris connaissance à l'audience des conclusions de la société SA [26].
Elle a expliqué qu'elle avait restitué un logement propre, et qu'ils n'y avaient pas vécu longtemps; que son mari avait eu de gros problèmes de santé, avec une greffe de cornée, qu'elle était tombée enceinte de son deuxième enfant, qu'ils avaient décidé de partir en 2017, qu'elle avait adressé leur préavis en mars 2018 pour quitter les lieux, en courrier recommandé, mais que la société [10] lui avait indiqué qu'elle ne pouvait pas le prendre en compte au motif qu'il n'avait pas été adressé en recommandé avec accusé de réception. S'agissant de l'état des lieux, elle indiqué que lorsqu'elle a demandé un rendez-vous pour l'état des lieux, ils lui avaient indiqué qu'ils n'avaient personne de disponible, et qu'il fallait remettre les clés au gardien. Elle a indiqué avoir suivi ces consignes mais ne détenir aucune preuve de la remise des clés. Elle a expliqué qu'au moment où ils avaient quitté le logement, ils n'avaient plus de revenus, et étaient hébergés par des amis, de la famille, dans la voiture.
Elle a indiqué qu'elle avait retrouvé un emploi fin 2018 et percevait 1500 euros nets par mois, qu'ils avaient deux enfants, et qu'ils avaient retrouvé un logement et étaient à jour de leur loyer d'un montant de 750 euros. Elle a souligné, qu'à l'époque, l'assistante sociale lui avait indiqué que si elle « mettait » des dettes de loyer dans le dossier de surendettement, son dossier ne passerait pas. S'agissant de son conjoint, elle a indiqué qu'il était hospitalisé dans une maison médicale psychiatrique, et enchaînait entre périodes d'arrêts maladies et intérim, qu'il ne pouvait plus conduire, et qu'un dossier MDPH était en cours de constitution. Elle a souligné qu'elle continuait à régler ses créanciers, et que [10] refusait qu'elle paye moins que ce qui avait été prévu.
La société [26] venant aux droits des époux [H], représentée par son conseil, n'a pas comparu à l'audience mais a fait valoir ses observations par conclusions reçues au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception et a déposé son dossier à la cour. Elle a justifié de la signification de ses conclusions et pièces aux débiteurs.
Elle a sollicité in limine litis que soit déclaré irrecevable l'appel formé par les débiteurs, puis à titre principal de confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire de renvoyer le dossier des débiteurs devant la commission de surendettement afin qu'il soit établi un plan ou un moratoire.
Elle fait valoir que :
- le jugement dont appel est un jugement rendu en dernier ressort insusceptible d'appel car il a statué sur la bonne foi des débiteurs au visa de l'article L.711-1 du code de la consommation ;
- la déclaration d'appel n'a pas été effectuée dans les délais légaux ;
- les débiteurs sont de mauvaise foi, au motif que leur compte locatif a toujours été débiteur dès leur entrée dans les lieux, qu'ils se sont volontairement mis en situation d'impayé, qu'ils ont quitté les lieux sans déposer de préavis ou sans retourner les clés auprès du bailleur, qu'ils sont partis à la « cloche de bois » afin d'échapper à leurs obligations, outre le fait qu'ils ont laissé un logement dans un état très dégradé engendrant des réparations à hauteur de 2240,86 euros.
- la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise, ils sont tous les deux jeunes et sans problème de santé, et qu'il suffirait à M. [D] d'effectuer une recherche d'emploi diligente pour augmenter ses revenus, que les perspectives d'évolution de la situation financière des débiteurs est très favorable.
La société [27] par courrier reçu au greffe de la cour le 12 juin 2023 a sollicité la confirmation de la décision dont appel.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 11 janvier 2024, la cour à ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 mars 2024 afin que :
les consorts [E] [N] et [D] [Y] produisent :
1- les pièces dont il est fait mention dans la déclaration d'appel soit :
- le mail du gestionnaire attestant de la bonne réception du préavis pour quitter le logement de M. [H],
- les attestations du CCAS ainsi que les écrits et pièces d'identités des personnes les ayant hébergés lorsqu'ils ont quitté ledit logement,
2- les justificatifs qu'ils continuent à régler les créanciers figurant aux mesures recommandés et le refus de [10] d'accepter un paiement, ainsi qu'indiqué lors de l'audience devant la cour,
3- les justificatifs de leur situation financière lorsqu'ils ont quitté les lieux en 2017 (situation professionnelle et ressources), ainsi que les mesures recommandés par la banque de France du 28 février 2017,
4- les justificatifs de leurs ressources et charges actuelles, et notamment :
a. les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...),
b. les trois derniers bulletins de paie
c. le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
L'affaire a été renvoyée aux audiences des 5 mai, et 5 juin 2024 afin de faire respecter le principe du contradictoire.
A l'audience du 5 juin 2024, la SA [26] venant aux droits des époux [H], représentée par son conseil a indiqué avoir reçu les pièces de Mme [E] et n'a pas formulé d'observation particulière.
Mme [E] a remis à la Cour un courriel indiquant qu'elle avait délivré congé à ses bailleurs les époux [H]. Elle a indiqué qu'elle percevait 1400 euros de rémunération, outre 148 euros d'allocations familiales, et que M. [D] travaillait en intérim et percevait entre 900 et 1200 euros de revenus par mois.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l'appel
La société [26] soutient que les consorts [D]- [E] en leur appel d'une part en raison d'une forclusion et d'autre part au motif que la décision du premier juge est insusceptible d'appel car statuant la bonne foi des débiteurs.
Sur de moyen tiré de la forclusion de l'appel :
En vertu de l'article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, « le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement' ».
Selon l'article R 713-11 du code de consommation, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception', conformément à cet article, le délai du recours court donc à compter du jour de la signature de l'avis de réception de la notification du jugement'.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, «'lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'»'
Aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »'
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, «'tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'»'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié aux débiteurs une première fois le 9 janvier 2023 par courrier recommandé, qu'il ne figure aucun accusé de réception au dossier des débiteurs, mais un courrier de [22] adressé à Mme [E], indiquant : « le 14 janvier 2023, vous avez fait part au Service Consommateur des remarques relatives à la qualité des prestations fournies par [22] concernant les recommandés suivants 2C17231894223 et 2C17231894216, non disponibles au bureau de [22] de [Localité 12] après avec de passage du facteur avisé le 10 janvier 2023, une recherche est en cours pour répondre à votre attente (...) », suite à ce courrier le greffe du tribunal de proximité de Lens a de nouveau notifié la décision rendue le 9 janvier 2023 aux débiteurs le 3 février 2023, il figure en effet un bordereau des accusés de réception édité le 3 février 2023, indiquant « notification décision 09/01/23 2ème envoi » en date du 6 février 2023, auquel est annexé un accusé de réception signé de Mme [E] en date du 6 février 2023.
Dès lors, il convient de considérer que la décision dont appel du 9 janvier 2023 a été notifiée aux consorts [D] ' [E] le 6 février 2023, que l'appel interjeté par Mme [E] par courrier recommandé avec accusé de réception le 10 février 2023, soit dans les 15 jours de la notification de la décision, est recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion est rejeté.
Sur le second moyen d'irrecevabilité de l'appel tenant au fait que la décision du premier juge n'est pas susceptible d'appel.
En l'espèce le premier juge a été saisi d'un recours de la SAS [10] à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 25 août 2022.
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du Code de la consommation (rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances). Le juge va également vérifier l'absence de biens réalisables (article L. 724-1 du code de la consommation, et éventuellement la bonne foi de l'intéressé.
Il ressort des articles R.733-17 et R.741-12 du code de la consommation que « le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel ». Même si la contestation d'un créancier peut porter sur la recevabilité prévue par l'article L. 733-12 du même code, impliquant la vérification par le juge que le débiteur se trouve dans la situation prévue à l'article L.711-1 du code de la consommation, le jugement restera néanmoins en premier ressort.
L'appel formé par les consorts [E]-[D] à l'encontre de la décision du tribunal de proximité de Lens est donc recevable, le moyen est rejeté.
Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de Mme [N] [E] et M. [Y] [D], sera fixé à la somme de 35 067,68 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En application de l'article L761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue, étant rappelé que la bonne foi du débiteur est une notion évolutive.
La société [26], soutient que les consorts [E] - [D] sont de mauvaise foi au motif que leur compte locatif a toujours été débiteur dès leur entrée dans les lieux, qu'ils se sont volontairement mis en situation d'impayé, qu'ils ont quitté les lieux sans déposer de préavis ou sans retourner les clés auprès du bailleur, qu'ils sont partis à la « cloche de bois » afin d'échapper à leurs obligations, outre le fait qu'ils ont laissé un logement dans un état très dégradé engendrant des réparations à hauteur de 2240,86 euros.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, ainsi que de celles versées aux débats par les parties, que les consorts [E]-[D] ont pris à bail le logement des époux [H] le 3 février 2016 moyennant un loyer de 733 euros. Le décompte des loyers met effectivement en évidence qu'ils ont commencé à avoir des difficultés pour payer leur loyer en septembre 2017, et qu'ils ont cessé de régler le loyer en décembre 2017. Mme [E] justifie par la production de courriels en date des 20 et 23 mars 2018, et de la preuve de dépôt de lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle a bien adressé son préavis à [17] par courrier recommandé avec accusé de réception. Si elle ne peut justifier avoir remis les clés au gardien comme cela lui a été indiqué, faute de produire un récépissé de dépôt des clés, qu'elle été négligente sur ce point, il convient de lui en accorder le crédit, dès lors que le couple justifie avoir pris à bail un nouveau logement en avril 2018, qu'ils occupent encore aujourd'hui. Ils ne sont pas partis à la « cloche de Bois » comme le soutient la société [26]. Une recherche approfondie de l'huissier mandaté par [17], auprès des impôts ou de la CAF, lui aurait permis de découvrir leur nouvelle adresse. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les débiteurs ont volontairement refusé de payer leur loyer, alors même qu'ils n'ont pas d'impayés de loyers avec leur nouveau bailleur. Il est d'ailleurs à noter que la dette locative de la société [26] est composées essentiellement d'impayés postérieurs au mois d'avril 2018. La négligence des débiteurs ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers, ce qui n'est pas démontrée.
S'agissant des dégradations, la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie du 6 mars 2019, met en évidence que bon nombre des dégradations imputées aux débiteurs, existaient pour la plupart lors de l'entrée dans les lieux, ainsi il était notamment mentionné que : les murs de la salle à manger étaient totalement abîmés et troués, en mauvais état, le placard de l'entrée était abîmé (trous et montants), les murs de la cuisine étaient en état d'usage, présentaient des trous et la présence de chevilles, dans l'entrée la porte palière était défectueuse (caoutchouc porte d'entrée défectueux, peinture écaillée ), la porte de service d'accès au garage était bloquée, le jardin était encombré de détritus, la serrure de la boîte aux lettres était défectueuse, la porte du cellier était en état d'usage, la salle de bain était en état d'usage, la tapisserie dans le chambre 3 était en état d'usage. Il n'apparaît pas que les dites dégradations soient le résultat d'une volonté délibérée des débiteurs de dégrader le logement, ou d'un mauvais entretien volontaire du logement, mais plutôt d'un usage ayant entraîné de la vétusté. En aucun cas elles ne peuvent être constitutives de mauvaise foi.
Par ailleurs il convient de relever que les débiteurs n'ont pas aggravé leur endettement, et qu'ils ont fait des effort pour réduire leur endettement. En effet, les relevés de compte figurant au dossier de la banque de France, révèlent que de février à mars 2022, ils respectaient en partie le premier plan édicté en février 2017, en versant la somme totale de 150,01 euros à leurs créanciers. Il résulte également des relevés de compte produits à l'audience de la cour, que les débiteurs justifient procéder actuellement à des versements mensuels réguliers à certains de leur créanciers, notamment au profit de la [11] en versant actuellement la somme de 200 euros à [25], et la somme de 42,66 euros à [27] mandatée par [18].
Dès lors, compte tenu de ces nouveaux éléments, il y a lieu de constater la bonne foi de Mme [N] [E] et M. [Y] [D].
Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point, et Mme [N] [E] et M. [Y] [D] déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] [E] et M. [Y] [D] se composent du salaire de Mme [E] à hauteur de 1400,16 euros, des allocations versées par la caisse d'allocation familiales pour un montant de 148,52 euros, et des revenus perçus par M. [D] tiré de l'intérim et des allocations de retour à l'emploi à hauteur de 1003,86 euros en moyenne, soit un total de 2552,38 euros.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail est de 608,24 euros.
Le montant des dépenses courantes de Mme [N] [E] et M. [Y] [D] qui ont deux enfants doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2629,38 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants s'élève à la somme de 1334,98 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2730,38 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).
Compte tenu de ces éléments, il apparaît donc que Mme [N] [E] et M. [Y] [D] disposent d'une capacité de remboursement de l'ordre de 99 euros, et qu'ils ne sont donc pas dans une situation irrémédiablement compromise. Il convient donc de renvoyer leur dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais pour poursuite de la procédure.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de la société SAS [10] et de l'intervention de la SA [26].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort';
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens'et de la recevabilité du recours de la société SAS [10] et de l'intervention de la SA [26] ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [N] [E] et M. [Y] [D] recevables à la procédure de surendettement des particuliers ;
Arrête l'état des créances pour les besoins de la procédure à la somme de 35 067,68 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées
Constate que la situation de Mme [N] [E] et M. [Y] [D] n'est pas irrémédiablement compromise';
Renvoi le dossier de Mme [N] [E] et M. [Y] [D] devant la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, pour poursuite de la procédure ;
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie CAPIEZ Danielle THEBAUD