Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-11.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.752

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 18 novembre 1991), qu'un jugement a débouté la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (la fédération) de son opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à Mme X... une certaine somme en paiement d'honoraires ; que la fédération, prise en la personne de son président en exercice, a interjeté appel de cette décision ; que Mme X... a contesté la recevabilité de cet appel, qui aurait été formé sans l'autorisation du conseil d'administration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors que, d'une part, l'acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours ; que le conseil d'administration d'une fédération départementale des chasseurs dispose des plus larges pouvoirs pour gérer et administrer la fédération, en dehors de ceux qui sont dévolus spécialement à l'assemblée générale (examen et vote du budget) ; qu'en déclarant recevable l'appel de la fédération, sans faire attention à la délibération par laquelle son conseil d'administration aurait décidé de régler les causes du jugement entrepris, la cour d'appel aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1975, telles qu'elles ont été modifiées par l'arrêté du 14 mai 1985 ; alors que, d'autre part, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le conseil d'administration de la fédération s'est déclaré, par une délibération du 4 septembre 1990, d'accord pour régler les causes du jugement entrepris ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que si la fédération est administrée par un conseil d'administration, le président en est, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 11 du décret du 18 septembre 1975 portant statut des fédérations départementales des chasseurs, le représentant légal en toutes circonstances notamment en justice ; qu'il résulte du 5e alinéa de ce même article que chaque réunion du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal tenu par le secrétaire ; Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions qu'un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration aurait décidé de régler la somme fixée par le premier juge ait été versé aux débats ; que, dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen qu'après avoir exactement énoncé que le pouvoir de représentation en justice comporte, sauf dispositions contraires, celui d'agir en justice, et relevé qu'aucune disposition générale ou statutaire ne subordonnait la décision de relever appel prise par le président de la Fédération à un vote du conseil d'administration, que la cour d'appel en a justement déduit que l'appel formé au nom de la fédération par son président en exercice était régulier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz